TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207421_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 mai 2022, 25 mai 2022, 27 mai 2022, 28 juillet 2022 et 19 août 2022, Mme B E D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, les décisions contenues dans l'arrêté du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en produisant les pièces utiles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2207553 du 31 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E D, ressortissante congolaise née le 19 décembre 1995 à Brazzaville (Congo), est entrée en France le 18 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. A ce titre, elle a été munie de titres de séjour portant la mention "étudiant", dont le dernier expirait le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme D demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme D, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a également précisé que l'intéressée ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de Mme D. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme D, le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait et notamment du fait qu'elle n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France, le 18 janvier 2020, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, dès lors qu'elle n'a pas validé son année de master 1 en " management des ressources humaines " au titre de l'année 2020-2021 et qu'elle est inscrite au sein de l'institut de formation en soins infirmiers, dans le cadre de la préparation au concours d'aide-soignante, correspondant à une formation de niveau baccalauréat, pour l'année en cours, ce qui constitue une régression dans son cursus par rapport au niveau d'enseignement atteint. La requérante admet ne pas avoir validé son année de master 1 en " management des ressources humaines ", au titre de l'année 2020-2021 dans son cursus à l'école ESGRH, n'ayant pas trouvé de stage en raison de la crise sanitaire et en ayant été contrainte d'abandonner cette formation du fait du coût élevé des frais de scolarité, d'un montant de 7 500 euros. Elle explique son changement d'orientation par une vocation d'aide à la personne née de l'engagement du personnel soignant pendant la crise sanitaire et de sa présence aux côtés de sa nièce en situation de handicap. Elle a intégré un Institut de formation d'aides-soignants (IFAS) après avoir réussi un examen d'entrée en juin 2021 et sa formation, qui a débuté en septembre 2021, se déroule en alternance répartie en cinq semaines à l'école et cinq semaines en stage et produit une attestation de réussite au diplôme d'Etat d'aide-soignant du 8 août 2022. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment à l'absence de résultats de Mme D dans son cursus à l'école ESGRH, fût-ce pour des raisons liées à la crise sanitaire et au coût de ces études qu'elle ne pouvait au demeurant ignorer, de sa réorientation de moindre niveau vers une formation d'aide-soignante sans cohérence avec son parcours académique, du caractère récent de son séjour en France, où elle est célibataire sans charge de famille, et, selon ses déclarations, de l'existence d'attaches, notamment son père, dans son pays d'origine, en refusant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme D au motif que le parcours de l'intéressée, indépendamment des raisons ayant conduit à l'abandon de sa précédente formation, ne révélait aucune progression ni aucune cohérence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance des stipulations précitées au point 7 est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Mme D ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Si Mme D soutient que sa famille est ancrée en France et notamment que sa mère, à qui elle a été confiée et qui l'a élevée seule, est titulaire d'une carte de résident valable du 14 février 2017 au 13 février 2027 et qu'elle n'a gardé aucun contact avec son père, toutefois, son entrée sur le territoire français était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, célibataire sans charge de famille en France, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, signé M. CLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9511 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207421_20230111
Données disponibles
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