TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2207421_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 juillet 2022 et le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 4 juin 2022 par le département de Seine--et-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 497,50 euros pour le mois d'octobre 2021 ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette totale d'un montant de 1 282,78 euros ou de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
M A soutient que :
- la somme perçue s'élève à 448,50 euros et non 497,50 euros, la caisse d'allocations familiales ayant appliqué une retenue de 49 euros ;
- le trop-perçu s'élève donc à un montant total de 1 282,78 euros et non de 1 331,78 euros ;
- il avait indiqué expressément dans le cadre de sa demande de résiliation des droits à son allocation du 8 septembre 2021 que la raison de cette demande était son expatriation en Asie à compter du 6 octobre 2021 ;
- en dépit de cette demande, la somme lui a été versée et il a été contraint de faire une réclamation le 19 octobre 2021 auprès du conseil départemental de Seine-et-Marne afin qu'une remise lui soit accordée ou à tout le moins des délais de paiement ;
- il reconnait avoir commis une erreur dans sa demande de revenu de solidarité active du 25 mai 2020 ayant alors précisé qu'il était locataire à titre gratuit et non hébergé à titre gratuit, ce qui lui semblait être des situations similaires ; il est de bonne foi ;
- sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme ; il est insolvable et non imposable, sans emploi stable en Asie et vit dans la précarité ; il aimerait pouvoir trouver un compromis afin de pouvoir rembourser le trop-perçu, sachant qu'il a déjà effectué un virement de 200 euros le 6 décembre 2021.
La requête et les mémoires présentés par M. A ont été communiqués au département de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité du moyen tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu faisant l'objet de l'avis des sommes à payer d'un montant de 497,50 euros dès lors que M. A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 497,50 euros au titre du mois d'octobre 2021, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé un échéancier dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande.
Des observations ont été présentées en réponse aux moyens d'ordre public par M. A par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, et ont été communiquées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active. Deux avis des sommes à payer ont été émis le 4 juin 2022 par le département de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'indus de revenu de solidarité active pour un montant de 834,28 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021 et pour un montant de 497,50 euros pour le mois d'octobre 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 497,50 euros et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d'un montant de 1 282,78 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 497,50 euros :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis des sommes à payer émis le 4 juin 2022, que deux indus de revenu de solidarité active, l'un d'un montant de 834,28 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021, l'autre d'un montant de 497,50 euros pour le mois d'octobre 2021, ont été mis à la charge de M. A. S'il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du premier indu qui lui a été réclamé pour la période de mai 2020 à août 2021, il n'en a pas fait de même pour le second indu au titre du mois d'octobre 2021. Dans ces conditions, il ne peut contester le bien-fondé de l'indu de 497,50 euros mis à sa charge au titre du mois d'octobre 2021 à l'occasion du recours contentieux formé contre l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 4 juin 2022 au titre de cet indu. Il s'ensuit que le moyen tendant à la contestation du montant de l'indu établi au titre du mois d'octobre 2021 doit être écarté comme étant irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 4 juin 2022 au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021.
Sur la remise gracieuse :
6. Selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. En l'espèce, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation financière et personnelle difficile, qu'il vit actuellement avec son épouse, sans emploi, et leur fille d'un an. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A exerce une activité d'enseignant en Thaïlande et perçoit un salaire mensuel de 54 000 bahts soit plus de 1 500 euros. S'il produit son relevé bancaire dans le cadre de la présente instance, celui-ci ne permet pas de connaître sa situation actuelle dès lors qu'il n'affiche pas le solde total. Enfin, concernant les autres dépenses à savoir plus précisément le transport d'un montant de 471 euros, les assurances et les crédits d'un montant de 66 euros, les télécommunications à hauteur de 50 euros, l'alimentation à hauteur de 499 euros et les impôts à hauteur de 29 euros, M. A n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de M. A serait telle, à la date de la présente décision, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active, bien qu'il soit de bonne foi.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse présentée par M. A doit être rejetée.
Sur la demande d'échelonnement :
10. M. A demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de remboursement de ses indus de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée. Cependant, il reste loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de s'adresser directement à l'organisme payeur, afin de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de Seine-et- Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207421Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2207421_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel