TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207423_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de fait, et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par le préfet des Hautes-Alpes a été enregistrée le 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1992, a sollicité le 9 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté : 2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toute décision en ses lieu et place, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par Mme B, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 20 décembre 2018 puis par la CNDA le 18 décembre 2019 ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme B en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette prétendue erreur de fait révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, si Mme B, entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2017, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, auprès de sa fille mineure, E, née le 30 octobre 2016 à Tripoli, l'intéressée dispose toutefois d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, le Nigéria, où résident son fils, F C, âgé de 9 ans, ainsi que ses parents. Agée de 30 ans à la date de la décision contestée, Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 20 décembre 2018 puis par la CNDA le 18 décembre 2019, et qui n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 février 2020, ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie personnelle se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, le fait que Mme B se soit montrée très investie dans son parcours de formation EVE (Etape vers l'emploi) organisé du 13 décembre 2021 au 7 avril 2022 et qu'elle souhaite pouvoir le poursuivre au motif que la profession d'aide-soignante compterait parmi les métiers en tension susceptibles de lui permettre d'être régularisée, ne peut davantage être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 précité, lui ouvrant droit au séjour à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, si la requérante produit en dernier lieu plusieurs documents relatifs à sa situation professionnelle, dont une attestation de fin formation, un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service et des bulletins de salaire, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, témoignant d'une volonté d'intégration par le travail, cette circonstance ne saurait toutefois davantage établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressée qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de Mme B exposés ci-dessus ne sont pas de nature, nonobstant les efforts d'intégration démontrés par la requérante, à établir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B de sa fille qui a la même nationalité qu'elle. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa fille, actuellement inscrite en cours préparatoire, poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207423_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel