TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207423_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Hug demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le droit à l'éducation et le droit au travail. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2023 au préfet de police. Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 21 juin 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 20 mai 2022. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de titre de séjour étudiant pour laquelle il s'est vu délivrer plusieurs récépissés à compter du 14 janvier 2021 dont le dernier a été renouvelé le 29 novembre 2021. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. M. A ne pouvait ainsi plus, postérieurement à cette décision, et alors même qu'un récépissé valable jusqu'au 27 février 2022 lui avait néanmoins été délivré, se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour se voir remettre un nouveau récépissé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son récépissé en février 2022 le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 431-12 précité ainsi que son droit à l'éducation et au travail. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2207423_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel