TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207424_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mbarga, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'absence de récépissé porte incontestablement atteinte à ses intérêts et à ses droits sur le plan personnel, professionnel et familial ; elle ne peut pas travailler pour nourrir ses enfants ; la caisse d'allocations familiales a interrompu le versement de toutes les prestations familiales ; - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettra non seulement de travailler mais également de rétablir le règlement des prestations familiales de la CAF ; - la requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire ne défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour le 23 août 2022 cinq mois après l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle arrivé à son terme le 12 mars 2022 ; le 14 septembre 2022 via la messagerie de l'application " démarches simplifiées ", Mme B a attiré l'attention des services de la préfecture quant à sa situation administrative et sollicitait la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; le 4 octobre 2022, les services instructeurs de la préfecture du Pas-de-Calais ont accepté le dossier de l'intéressée ; le même jour elle a été invitée à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais pour retirer son récépissé ; Mme B n'a pas engagé cette dernière démarche ; sa demande est sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 22 mai 1992 est entrée en France le 20 août 1996. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2019 régulièrement renouvelée jusqu'au 12 mars 2020. Mme B s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans du 13 mars 2020 au 12 mars 2022. Le 23 août 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". N'ayant pas été muni d'un récépissé, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un tel document l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " le 23 août 2022 et le 19 septembre 2022. Le 4 octobre 2022, sa demande a été acceptée par les services de la préfecture du Pas-de-Calais sur la base d'un dossier réputé complet. Mme B a été invitée via la messagerie de l'application informatique " démarches simplifiées " sur laquelle elle avait déjà réclamé, le 14 septembre 2022, la délivrance d'un récépissé, à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais pour retirer physiquement ce document. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas procédé à de telles démarches. Elle ne soutient pas, de son côté, qu'elle aurait vainement tenté de prendre rendez-vous pour retirer ce document sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant, en l'espèce, le caractère d'urgence ni d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207424
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2207424_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel