TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207424_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022, 22 mars et 2 mai 2023, la SAS CMS, représentée par Me Lachaize, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décision du 8 février 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a refusé de lui accorder l'aide " nouvelle entreprise rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, les délais et voies de recours n'ayant pas été mentionnés dans la décision du 8 avril 2022 ; - elle est éligibile au dispositif d'aide " coûts fixes nouvelle entreprise rebond " dès lors d'une part, qu'elle a été créée, le 12 janvier 2021, au cours de la période fixée par le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 et, d'autre part, que le motif de refus tiré de ce qu'elle n'a débuté son activité qu'après le mois d'avril 2021 ne constitue pas un critère prévu par ce décret ; - elle ne peut retenir le chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de février 2021 en tant que chiffre d'affaires de référence alors qu'elle a débuté son activité après cette date ; - le chiffre d'affaires de référence retenu étant celui du premier mois d'ouverture complet de l'établissement, soit le mois de juillet 2021, elle justifie d'une perte de chiffre d'affairs de 50 % au titre de la période allant du mois de janvier à octobre 2021 ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions figurant dans la Foire aux Questions (FAQ) : Foire aux Questions (FAQ) : aide dite " coûts fixes rebond " et " nouvelle entreprise rebond " instaurées par les décrets n° 2021-1430 et 2021-1431 du 3 novembre 2021 du mois de février 2022, et retenir ainsi, pour la détermination du chiffre d'affaires de référence, la date à laquelle elle a disposé d'immobilisation et versé des salaires ou réalisé des recettes en vertu d'une réponse de l'administration issue de la Foire aux Questions (FAQ). Par des mémoires en défense enregistré les 20 octobre 2022 et 11 avril 2023, l'administratice générale de la Direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide " nouvelle entreprise rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19- le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée CMS, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a présenté une demande d'aide exceptionnelle " nouvelle entreprise rebond " créée par le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 au titre des mois de janvier à octobre 2021, déposée le 23 décembre 2021 sous le n° 1120696236. Par une décision du 14 janvier 2022, la direction des grandes entreprises a rejeté cette demande dès lors que les justificatifs présentés par la société requérante n'étaient pas conformes. Par une seconde décision du 8 février 2022, l'administration a rejeté une demande d'aide exceptionnelle " nouvelle entreprise rebond " portant sur la même période déposée pat la société requérante le 14 janvier 2022 sous le n° 1122017346 au motif qu'elle n'était pas éligibile au dispositif. Par la présente requête, la société CMS demande l'annulation de cette dernière décision du 8 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide " nouvelle entreprise rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide nouvelle entreprise rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : / a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; () / 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; / 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " " I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / () - pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être éligible au bénéfice de l'aide " nouvelle entreprise rebond ", l'entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires au cours de la période éligible couvrant les mois de janvier à octobre 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne que la société CMS, d'une part, a été immatriculée le 12 janvier 2021 et, d'autre part, que la date de commencement de son activité a été fixée au 1er avril 2021. En l'espèce, la société requérante n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre du mois de février 2021 alors que ce mois constitue celui au titre duquel est déterminé le chiffre d'affaires de référence, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, en vertu de l'article 3 du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 précité. Or, en l'absence de chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de février 2021, la société requérante, qui n'a débuté son activité qu'à compter du 1er avril 2021, n'établit pas avoir subi une perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires au cours de la période éligible à savoir du mois de janvier à octobre 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de lui accorder l'aide " nouvelle entreprise rebond " au titre de cette période. 5. En second lieu, la société CMS ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions figurant dans la Foire aux Questions (FAQ) : Foire aux Questions (FAQ) : aide dite " coûts fixes rebond " et " nouvelle entreprise rebond " instaurées par les décrets n° 2021-1430 et 2021-1431 du 3 novembre 2021 du mois de février 2022, dès lors que le présent litige ne relève pas du contentieux de l'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société CMS doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er: La requête de la société CMS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CMS, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administratrice générale de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience le 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2207424_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel