TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207425_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, sa situation n'est pas la même qu'en 2020, il a présenté des éléments nouveaux ; - elle est entachée d'erreur de droit, sa demande n'étant pas manifestement dilatoire contrairement à ce qu'a estimé la préfète ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle a été prise de manière prématurée avant l'examen de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, conteste l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. / L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. En vertu de ces dispositions les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la compétence du magistrat désigné au titre de l'article L. 614-5 du même code. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant relèvent de la compétence de la formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas fondée sur la décision de refus d'enregistrement, M. B ne peut utilement invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait souhaité déposer une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle en elle-même à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. M. B a fait l'objet le 2 juin 2020 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet édicte une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 8. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis sept ans et sept mois avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. Il n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches sur le territoire français et ne justifie exercer un emploi que depuis le mois de juin 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207425_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel