TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207425_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2022 et le 7 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 22 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1969 à Mostaganem (Algérie), entrée en France en 1980, a sollicité le 4 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision du 10 mars 2022 vise les textes applicables et précise de manière détaillée les motifs pour lesquels le préfet de police a considéré que la présence de Mme A constitue une menace à l'ordre public en dressant la liste des condamnations dont elle a fait l'objet. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a fondé sa décision sur la menace que Mme A représente pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de douze condamnations par des tribunaux correctionnels pour des faits de vol, vol aggravé, violences volontaires sur agent de la force publique, outrage, violence en réunion, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, soustraction aux mesures de surveillance et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit et que dix de ces condamnations comportaient un emprisonnement. Si la plus ancienne condamnation remonte au 11 octobre 1991, six ont été prononcées depuis 2014. La dernière, prononcée le 2 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny, inflige une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive. 4. Si Mme A a bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 2 août 2010 au 1er août 2020 et est mère de quatre enfants majeurs de nationalité française, elle ne produit aucune pièce de nature à établir son insertion dans la société française, alors que la décision n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire national. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti des précisions permettant d'en évaluer le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les motifs exposés au point 4, au vu de la menace pour l'ordre public que représente Mme A, et en l'absence d'éléments établissant l'intensité de ses liens sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur, ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2207425_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel