TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207426_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 Mme A D C, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission n'a pas procédé à un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de moyens financiers suffisants et justifie de ce que sa fille, chez qui elle prévoit d'être hébergée en France, dispose également de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ressortissante marocaine née en 1961, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 31 mars 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme D C aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas des ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour, que la personne l'accueillant ne justifiait pas davantage de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer son accueil et son entretien pendant 90 jours, et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Il ressort du formulaire de demande de visa complété par Mme D C que l'intéressée a sollicité un visa de court séjour en déclarant une arrivée prévue le 24 décembre 2021 et un départ prévu le 23 mars 2022. La commission était donc bien fondée à examiner le caractère suffisant de ses ressources pour un séjour de quatre-vingt-dix jours. La requérante soutient vouloir se rendre en France pour un court séjour de visite auprès de sa fille, Mme B E, de nationalité française, et de son petit fils, âgé de trois ans. Elle verse au dossier le formulaire CERFA d'attestation d'accueil complété le 20 octobre 2021 par sa fille dans laquelle celle-ci s'engage à l'héberger chez elle entre le 20 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, et déclare occuper un appartement de trois pièces de 56 mètres carré avec son époux et leur jeune enfant. Si le visa sollicité excède la période couverte par l'attestation d'hébergement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme D C occupe un poste de gérante d'une entreprise basée à Fès au Maroc pour lequel elle perçoit un salaire mensuel net d'environ 2 640 dirhams, soit environ 240 euros. D'autre part, la requérante verse au dossier des attestations d'établissements bancaires dont il ressort qu'elle disposait au mois de novembre 2021 d'une épargne totale d'environ 180 000 dirhams, soit environ 16 400 euros. La requérante justifie par ailleurs de ce que sa fille et son gendre perçoivent une rémunération mensuelle totale d'environ 4 000 euros et ont un jeune enfant à charge. Compte tenu des ressources propres de Mme D C et de celles de sa fille et de son gendre, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif de la décision tiré de l'insuffisance de ses ressources et des moyens financiers et matériels de sa fille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Mme D C soutient par ailleurs qu'elle vit au Maroc avec son époux, avec lequel elle établit s'être mariée en 1984, et avec trois de ses enfants, et produit en ce sens trois certificats de résidence signés par une autorité administrative locale concernant son époux, elle-même et deux de ses enfants. La requérante justifie en outre être propriétaire d'un bien immobilier à Fès au Maroc. Eu égard à la crédibilité du motif de la demande de visa, à la présence au Maroc des autres membres de sa famille et à l'emploi occupé par l'intéressée dans son pays où elle possède un bien immobilier, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 31 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D C un visa de court séjour de visiteuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207426_20230310
Données disponibles
- Texte intégral