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TA59 · Référés — 1 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207427_20221001
- Date
- 1 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C E demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022, notifié le 28 septembre 2022, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de football communal situé rue de Fresnoy à Oppy de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à la disposition des occupants un lieu de stationnement adapté ou, à défaut, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature donnée à son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait, et n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les risques invoqués ne sont pas établis et qu'elle n'est ni adaptée, ni proportionnées auxdits risques ; - aucun délai n'est fixé pour quitter les lieux et aucune situation de relogement n'est proposée ; - il n'est pas établi que la commune est inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et qu'elle ne dispose pas d'une aire permettant l'accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l'absence de mention du domicile du requérant et compte tenu de son défaut d'intérêt à agir, et que les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, magistrat désigné, - et les observations de M. D, représentant le préfet du Pas-de-Calais, - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, notifié le 28 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de football communal situé rue de Fresnoy à Oppy de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures. Par la présente requête, M. E, l'un des occupants en cause, demande au tribunal, saisi en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté n° 2022-10-75 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que le rapport administratif établi par la gendarmerie nationale le 26 septembre 2022. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, notamment, sur le risque d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l'installation d'occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté contesté précise que les occupants sont mis en demeure de quitter le site dans le délai de vingt-quatre heures. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun délai n'aurait été fixé manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2000 n'impose pas au préfet de prévoir une solution de relogement ou une proposition d'un autre lieu de stationnement à l'occasion de l'édiction d'une mise en demeure prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 6 du présent jugement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante (), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés () ; 3° Des aires de grand passage (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Le I et le I bis de l'article 9 de cette loi disposent que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors des sites définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er. Le II de ce même article 9 dispose que : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. (). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 7. Si M. E soutient que la commune d'Oppy ne serait pas en conformité avec les prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à étayer ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2019-2024 produit en défense par le préfet du Pas-de-Calais n'impose aucune obligation en la matière à la communauté de communes Osartis Marquion, à laquelle appartient la commune d'Oppy. Il s'ensuit que le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des constatations effectuées par les services de gendarmerie que le site sur lequel les caravanes sont installées est un terrain de football. Il est dépourvu d'alimentations électriques sécurisées et autorisées. Par ailleurs, le campement ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usées et des déchets sanitaires, les occupants ayant procédé eux-mêmes à des branchements sur des canalisations d'eau ainsi que sur le réseau électrique. Ainsi, l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Enfin, il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pu s'installer avec leurs caravanes sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles, notamment sur les aires d'accueil réservées à cet effet. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure le requérant de quitter les lieux, eu égard au risque d'atteinte à la salubrité, la tranquillité et à la sécurité publiques occasionné par cette occupation illicite d'un terrain dépourvu de toute commodité. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de football communal situé rue de Fresnoy à Oppy de quitter les lieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 10. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition, des occupants un lieu de stationnement adapté, ni de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'exécution de vingt-quatre heures imparti par la mise en demeure litigieuse n'est pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2022. Le magistrat désigné, signé V. MARJANOVICLa greffière, signé F. LELEU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 1 octobre 2022
Référence
DTA_2207427_20221001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel