TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207429_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2022, le 14 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, Mme C E épouse B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Hana D, représentée par Me Mohammad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de délivrer à l'enfant Hana D un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'enfant Hana D le visa de long séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de vices de forme dès lors qu'elle n'est pas motivée et ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense ; - la décision méconnaît l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant Hana de vivre auprès d'elle et qu'elle et son époux peuvent lui offrir des conditions matérielles d'accueil conformes à son intérêt ; - la décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir de l'enfant Hana ; - elle déclare se désister de ses conclusions indemnitaires. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices allégués par la requérante, en raison de l'absence de justification de la réclamation indemnitaire préalable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie du 25 janvier 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Hana D qu'elle a recueillie par un jugement de kafala. Sur le désistement partiel : 2. Mme E s'est désistée, dans son mémoire du 20 janvier 2023, des conclusions indemnitaires présentées dans son mémoire enregistré le 14 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que les conditions d'accueil en France de l'enfant Hana D seraient contraires à son intérêt supérieur. 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une enquête d'évaluation sociale menée par le département du Val d'Oise auprès de Mme E et M. B, la présidente du tribunal d'Ain Beida en Algérie a confié à Mme E, le droit de recueil légal de l'enfant mineure A D, née le 20 juin 2020 dont la requérante explique qu'elle est la fille de sa sœur, récemment décédée. La requérante justifie de ce que son époux perçoit un salaire mensuel d'environ 4 100 euros et soutient percevoir elle-même une rémunération d'environ 1 500 euros par mois. Il ressort des déclarations de la requérante et du rapport d'enquête sociale que Mme E et son époux sont propriétaires d'une maison de 120 mètres carré comportant quatre chambres, où résident encore trois de leurs enfants. Il ne résulte pas de ces éléments que les ressources du couple ou les conditions d'accueil offertes par eux seraient contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant Hana D. Par suite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Hana D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Hana D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de Mme E est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Hana D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207429_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel