TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207430_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- son activité professionnelle risque d'être interrompue dans de brefs délais ;
- il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 octobre 2022 à 10h, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Cherfi Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en référé en faisant valoir à titre principal que la requête au fond est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 21 décembre 1988, est entré en France le 15 février 2020. Il a été muni, à la suite de son mariage le 27 juin 2020 avec une ressortissante française, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 20 juin 2022. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Enfin aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. En cas de retour à l'administration - au terme du délai de mise en instance - du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification de cette décision à l'intéressé est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. Il résulte de l'instruction que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A était assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application de l'article L. 614-4 de ce même code, le requérant disposait de trente jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral pour le déférer à la censure du tribunal.
7. Le préfet du Nord produit en défense l'avis de réception du pli contenant l'arrêté litigieux du 20 juin 2020, lequel était accompagné de la mention des voies et délais de recours. Il ressort de son examen, corroboré par la fiche de suivi du courrier recommandé établie par les services de la Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois au domicile de l'intéressé le 24 juin 2022 et a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'issue du délai de mise en instance de quinze jours. Dans ces conditions, alors que M. A ne fait état d'aucun élément susceptible de mettre en cause l'acheminement de ce pli par les services postaux, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le jour de la première présentation du pli recommandé le 24 juin 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 septembre 2022, soit au-delà du délai de trente jours précité, est tardive et, partant, irrecevable. Il en résulte que sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207430_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA