TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207431_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Songue Balouki, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022 portant refus de délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé. Il soutient que : - il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et de la circulaire du 28 novembre 2012, de même que de son insertion professionnelle et sociale et l'arrêté en litige viole tant les dispositions précitées que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il atteste de sa résidence en France depuis dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1978, qui déclare être entré en France le 17 décembre 2010 dans des circonstances indéterminées, a présenté, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient vivre en France depuis 2010, les pièces qu'il produit consistant en des attestations de travaux de nettoyage, jardinage ou maçonnerie chez des particuliers n'établissent pas sa résidence habituelle en France depuis cette date. En outre, les pièces qu'il produit n'établissent pas la réalité des liens qu'il indique entretenir avec la famille B, à laquelle il aurait été confié enfant au Sénégal, ni en outre avec l'ensemble de la famille A installée en France ainsi qu'il le fait valoir. Le requérant, qui se déclare hébergé, ne justifie pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal alors même que ses parents seraient décédés. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France, ni d'une insertion professionnelle et sociale. Par suite, le requérant, qui ne peut soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû procéder à sa régularisation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrête en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substituées depuis le 1er mai 2021 à celles de l'article L. 313-11 7° du même code, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant entend se prévaloir de la possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de motifs humanitaires au sens de ces dispositions. 6. En dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Dès lors que M. A n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente, Signé G. DL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207431_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel