TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207431_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2207431, Mme B J, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2207432, M. K, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207431. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H F, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme et M. J, assistés de Mme I, interprète en bosnien. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2207431 et 2207432 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme et M. J, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant refus et de renouvellement des attestations de demande d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il est constant que les demandes d'asile présentées par M. et Mme J, de nationalité bosnienne et par suite ressortissants d'un pays d'origine sûr, ont fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 précité. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées, les requérants ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Leurs attestations de demande d'asile pouvaient dès lors leur être retirées ou non renouvelées. Par suite, M. et Mme J ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, dont il n'est pas établi qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée, aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. et Mme J ne bénéficiaient plus d'un droit au maintien sur le territoire et se trouvaient ainsi dans le cas où ils pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir créé des liens personnels sur le territoire et n'apportent aucun élément de nature à justifier d'une intégration au sein de la société française. Aussi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, dont il n'est pas établi qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée, aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. et Mme J, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi qu'il a été dit, M. et Mme J ne résidaient sur le territoire français que depuis seulement un an à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément attestant de liens particuliers avec la France ou justifiant de leur intégration. Enfin, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. En l'état des dossiers, M. et Mme J ne présentent pas d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme J tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 20 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme J sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D J, à Mme B J et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La vice-présidente désignée, J. F La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207431, 2207432
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207431_20230111