TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207431_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2022 et le 19 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 16 février 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour d'ascendante à charge d'un ressortissant français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire française à Dakar est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie bien de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 5 de la directive européenne 2004/38 du 29 avril 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante sénégalaise née en 1968, est la mère d'une ressortissante française, Mme D A, résidant en France. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant rejeté le recours de Mme C aux motifs que l'intéressée ne démontrait pas être à la charge de sa fille française et ne justifiait pas de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a divorcé de son époux par un jugement civil sénégalais du 16 mars 2020. Elle verse un " certificat de chômage " établi le 16 mars 2022 par un fonctionnaire du ministère en charge de l'emploi au Sénégal, ainsi qu'un " certificat de non imposition " dressé le 18 mars 2022 par un fonctionnaire du centre des services fiscaux de la commune des Parcelles Assainies (Sénégal), indiquant que Mme C était inconnue du fichier des contribuables et ne figurait pas sur les rôles de l'impôt sur le revenu de 2018 à 2021. La requérante joint à son mémoire en réplique une nouvelle copie de ces pièces revêtues du cachet du consulat général de France au Sénégal et de la mention " certifié conforme à l'original ". La requérante doit être regardée comme justifiant par la production de ces pièces de l'absence de ressources propres. Elle verse également au dossier de nombreux justificatifs de transferts d'argent effectués par sa fille des mois de janvier 2019 à mars 2022 dont il ressort qu'elle a reçu de façon régulière sur cette période plusieurs centaines d'euros par trimestre. Mme C justifie par ailleurs de ce que sa fille, célibataire et sans enfant à charge, dispose d'un revenu fiscal de référence d'environ 58 000 euros en 2020. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui reconnaître la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification de la nécessité d'un séjour supérieur à trois mois. 7. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme C doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme C contre la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207431_20230310
Données disponibles
- Texte intégral