TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207432_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 15 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montluel (Ain) au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire pour paiement de ces impositions. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de réhabilitation rendus nécessaires par la survenance de deux graves sinistres dont la commune de Montluel et la Compagnie des eaux ont été reconnus responsables ne sont pas achevés et sa maison est toujours inhabitable, ce qui le contraint à engager des dépenses de relogement ; - il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et produit les justificatifs démontrant le caractère inhabitable de sa résidence principale ; - il exerçait également son activité professionnelle dans cet immeuble ; - la taxe foncière a augmenté sans motif ; - le piscine n'est plus praticable ; - sa demande a été traitée de manière inéquitable, en méconnaissance des engagements pris par l'administration fiscale dans la charte du contribuable, dans le référentiel Marianne et dans le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle porte sur les taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les observations de M. A, qui explique que son bien a subi des désordres à la suite de fuites d'eau du château d'eau de Montluel il y a une vingtaine d'années et qu'il a été indemnisé. Une note en délibéré a été présentée par M. A le 13 février 2024, qui demande, en outre, l'exonération totale des taxes foncières auxquelles il a été assujetti à raison de l'immeuble sis à Montluel, pour les années 2022 et 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par des réclamations, suivies de requêtes portant sur la taxe foncière relatives aux années 2017, 2018 et 2019, auxquelles il avait été assujetti pour un immeuble situé à Montluel, M. A avait demandé, notamment, la décharge de ces cotisations d'impositions. Par jugements des 10 mars 2020 et 23 mars 2021, devenus définitifs, le tribunal de céans a rejeté ces deux requêtes. Le 18 octobre 2021, M. A a présenté une nouvelle réclamation portant sur les taxes foncières auxquelles il a été assujetti, pour le même immeuble au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation, comme tardive en ce qui concerne les années 2017, 2018 et 2019, et comme non fondée en ce qui concerne les années 2020 et 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge desdites impositions et la restitution des sommes payées par saisie administrative à tiers détenteur. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des taxes foncières au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le 10 mars 2020 une précédente requête tendant à la décharge des taxes d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019, au soutien de laquelle M. A faisait déjà valoir que sa maison était inhabitable et n'était, pour ce motif pas taxable à la taxe foncière. L'autorité de chose jugée, subordonnée à l'identité de parties, d'objet et de cause, fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la nouvelle requête de M. A, dirigée contre ces mêmes impositions et fondée sur le caractère inhabitable de la même maison soit accueillie. 3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ". 4. M. A soulève à l'encontre de ces impositions un moyen nouveau, tiré de ce qu'il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle dans ces mêmes locaux et qu'il peut donc prétendre à un dégrèvement. 5. Mais, en tout état de cause, ainsi que l'a fait valoir le service lors du rejet de la nouvelle réclamation présentée par M. A, cette réclamation introduite au-delà du 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle, était tardive. Par suite, la requête dirigée contre ces impositions est irrecevable. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1517 de ce code, dans sa version alors applicable : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter. 7. Pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, M. A soutient que sa maison située 297 route de Jailleux à Montluel est inhabitable en raison des travaux importants, ce qui l'oblige lui et sa famille à louer un logement à Dagneux. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'un voisin datée du 31 juillet 2020 et à se référer, sans les produire à l'instance, aux pièces qu'il a adressées à l'administration fiscale dans le cadre de sa réclamation, il ne démontre pas que l'immeuble subirait au 1er janvier des années d'imposition, des atteintes au gros œuvre, lui faisant perdre son caractère d'immeuble bâti et le rendant impropre à sa destination. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le bien dont M. A est propriétaire au 297 route de Jailleux à Montluel était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. 9. En second lieu, M. A conteste le montant qui lui est réclamé au titre de la taxe foncière, dont le doublement en 2016 ne lui semble pas justifié, d'autant que la piscine ne serait plus utilisable. 10. Il résulte de l'instruction, notamment d'une réponse des services fiscaux, datant du 11 février 2021, à une réclamation de M. A, que la commission communale des impôts directs a estimé lors d'une réunion le 3 février 2016 que des travaux effectués antérieurement dans sa maison avait justifié le reclassement de cette dernière de la catégorie 8, habitation délabrée, sans confort, à la catégorie 5, habitation ordinaire avec des éléments de confort. M. A, qui n'apporte aucun élément concret relatif à la contenance et l'état du bien, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, n'établit pas que ce classement serait erroné. 11. Par ailleurs, la piscine, quel que soit son état au 1er janvier des années d'imposition, est une dépendance bâtie au sens de l'article 324 D de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a été incluse dans la base d'imposition à la taxe foncière. 12. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 13. En se bornant à faire valoir, depuis plusieurs années, d'ailleurs, que l'entreprise chargée de réparer les désordres de son bien immobilier a fait faillite, ce qui a interrompu les travaux, M. A n'établit pas, en tout état de cause, que l'impossibilité alléguée d'exercer, dans une partie de celle-ci, son activité de conseiller financier et courtier serait indépendante de sa volonté. Par suite, M. A ne peut bénéficier du dégrèvement afférent à cette partie au motif d'une éventuelle inexploitation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 16. Considérant que M. A conteste depuis 2018 la taxe foncière à laquelle il est assujetti à raison du bien dont il est propriétaire à Montluel. M. A abuse du recours au juge pour renouveler sa requête et son argumentation relative aux désordres dont serait affectée son immeuble. La présente requête est abusive. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à M. A. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de l'Ain et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 220743
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207432_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel