TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207433_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2022 et 24 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint Donat ", M. D I, Mme H I, M. G A, M. K C, Mme J F, Mme E B, représentés par Me Caviglioli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 21 J 0289 du 7 mars 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SAS Edelis, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 21 J 0289 M01 du 28 mai 2023 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Edelis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de permis de construire est insuffisant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles UM 2, UM 3, UM 5, UM 7, UM 10, UM 11 et UM 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Aix-Marseille Provence. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer au regard des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, à tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le cabinet représentant le syndicat de copropriété ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la Sociétés Edelis, représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A, M. C et Mme B ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - le cabinet représentant le syndicat de copropriété ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire présenté par la commune d'Aix-en-Provence a été enregistré le 23 février 2024 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par la société Edelis a été enregistré le 19 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Caviglioli, représentant les requérants, de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence, et de Me Chamoux, représentant la SAS Edelis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13 001 21 J 0289 du 7 mars 2022, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SAS Edelis un permis de construire 34 logements sur les parcelles DA 0045 et DA 0050 sis chemin de Saint-Donat. Les requérants ont formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 5 juillet 2022. Par un arrêté n° PC 13 001 21 J 0289 M01 du 28 mai 2023, le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Edelis. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : 2. En premier lieu, pour démontrer sa qualité à agir, le syndic de la copropriété de la résidence " Saint-Donat ", le cabinet Citya immobilier, produit un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2022 du syndicat de copropriété lui donnant mandat pour engager une procédure judicaire afin d'obtenir l'annulation des permis de construire en cause. Cette fin de non-recevoir doit ainsi être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, M. C et M. A sont propriétaires de maison d'habitation au sein de la résidence " Saint-Donat " dont l'unité foncière est contiguë au terrain d'assiette du projet. Ces derniers, dont l'intérêt à agir est contesté par la défense, se prévalent notamment des nuisances sonores et visuelles que va générer un immeuble en R+4 de 34 logements. Eu égard à l'importance et à la localisation du projet de construction, les requérants justifient ainsi en leur qualité de voisins immédiats d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision qu'ils attaquent, et cette fin de non-recevoir doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les plans produits dans le dossier de permis de construire sont côtés dans les 3 dimensions, font apparaitre la longueur et la largeur du bâtiment et que les plans de façade comportent les côtes des garde-corps en saillie. Si la hauteur de plancher de chaque niveau n'est pas mentionnée, cette insuffisance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur dès lors que la hauteur globale du bâtiment permet d'apprécier la conformité du projet avec les règles d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UM 2 du règlement du PLU, en vigueur à la date du permis de construire modificatif : " Les programmes de logements d'une surface de plancher* égale ou supérieure à 1000m² ne sont admis que s'ils comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux et au minimum 15% de logements en accession abordable* et/ou de logements locatifs intermédiaires* et/ou de logements locatifs sociaux.". 8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 28 mai 2023 a modifié la répartition des logements en créant 9 logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) sur les 34 logements proposés, soit 25% du nombre total de logements. Les dispositions de l'article UM 2 du règlement du PLU ci-dessus rappelées imposent 15% de logements en accession abordable, soit en l'occurrence 5,1 logements. Dans ces conditions, le projet modifié, en prévoyant 5 logements vendus en bail réel et solidaire, dispositif d'accession abordables, doit être regardé comme respectant ces dispositions. Le moyen doit être, par suite, rejeté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UM 3 du règlement du PLU : " Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi, notamment en termes d'entrecroisement des véhicules, ainsi qu'au trafic sur la voie* de desserte. / () / Lorsqu'il existe une station de transport en commun à proximité du terrain d'assiette d'une construction ou d'un aménagement, l'accès* piéton sur ce terrain doit être, sauf impossibilité technique, positionné de manière à être le plus près de cette station. / () / Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination* de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. / () ". 10. D'abord, les requérants soutiennent que la rampe d'accès des véhicules au parking ne permettrait pas l'entrecroisement des véhicules conformément à l'article UM 3 du règlement du PLU. Toutefois, l'accès est défini par le lexique du règlement du PLU comme " l'espace du terrain donnant directement sur la voie et par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte ". Il ressort ainsi du plan de masse que l'accès des véhicules ne se fait pas directement par cette rampe d'accès, celle-ci permettant seulement d'accéder au parking du sous-sol. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les accès du projet ne seraient pas conforme à l'article UM 3 précité. 11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'accès des piétons est le même que celui emprunté par les véhicules au sud de la parcelle et se situe à environ 50 mètres de l'arrêt de bus situé le long de la façade est du projet. Les requérants exposent qu'un accès plus direct et distinct de celui des véhicules serait nécessaire. Toutefois, la défense se prévaut, sans être utilement contredite, d'une impossibilité technique dès lors qu'il existe un mur de soutènement de 1, 40 mètres entre le terrain d'assiette du projet et la voie publique. Elle expose également que la création d'un tel accès aurait nécessairement pour effet de modifier le jardin commun qui participe à la qualité de présentation de l'espace public. Compte tenu de ces éléments, du peu de distance entre l'accès prévu et l'arrêt de transport en commun et du trottoir qui borde la parcelle, le projet ne méconnaît pas les prescriptions posées par l'article UM 3 précitée. 12. Enfin, si 3 arbres de hautes-tiges sont présents sur la voie d'accès du projet, ils sont cependant en retrait de la voie et n'empiètent pas sur celle-ci. Si les requérants estiment que ces arbres ne permettraient pas la manœuvre des véhicules de secours et du ramassage des ordures ménagères, les avis délivrés par les services compétents ne font pas état d'une telle difficulté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UM 5 du règlement du PLU : " L'ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doit représenter 40% du terrain d'assiette et doit être aménagé et végétalisé, hors emprise des bassins de piscine, en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20% de surface du terrain d'assiette en pleine terre. ". 14. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif, notamment du plan des emprises au sol et de la notice descriptive que la superficie du terrain est de 2 765 m², que l'emprise imperméabilisée représente 1379,10 m², soit 50% de la surface du terrain, et que l'espace en pleine terre, hors dalle plantée et bassin de rétention, représente 1 146,9 m², soit 41% de cette surface. Dans ces conditions, la circonstance que la dalle et le bassin de rétention ne puisse pas être comptabilisés dans les espaces de pleine terre ainsi que le soutiennent les requérants n'a pas d'incidence sur le respect du projet des dispositions de l'article UM 5 du règlement du PLU précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit ainsi être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UM 7 du règlement du PLU : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative* la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres ". 16. En l'espèce, le balcon en R+3 de la façade ouest culmine à la cote de 252,06 ce qui impose une implantation à au moins 5,21 mètres. Le bâtiment est implanté, au regard des plans de coupe produits dans le dossier du permis de construire modificatif, à 5,73 mètres respectant ainsi ces dispositions. En outre, le balcon en R+3 de la façade nord culmine à la cote de 250,75 ce qui impose une implantation à au moins 4,9 mètres. Le bâtiment implanté à 4,93 mètres respecte également ces dispositions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation ouest et nord du bâtiment méconnaitrait l'article UM 7 du règlement du PLU. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article UM 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions se mesure à partir du niveau du terrain naturel avant tout travaux en tout point de la construction. La hauteur de façade HF et HT est mesurée jusqu'à l'égout de toiture ou jusqu'au sommet de l'acrotère. / () / En l'absence de linéaire de gabarit, la hauteur des constructions ne peut excéder 13 mètres sauf pour les constructions à destination principale de bureaux dont la hauteur ne peut excéder 14,50 mètres, à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère, sauf prescriptions graphiques de hauteur HF spécifiques indiquées sur la planche A des documents graphiques du règlement. ". En outre, le lexique de ce règlement précise que : " La hauteur HF est la hauteur de façade mesurée jusqu'à l'égout de toiture* ou jusqu'au sommet de l'acrotère. Dans les zones urbaines, lorsque la hauteur maximale de façade HF autorisée : - est de 13 mètres, ou de 14,50 mètres pour les constructions à usage principal de bureaux, elle correspond à un nombre maximum de niveaux R+3 ; - est de 16 mètres, elle correspond à un nombre maximum de niveaux R+4 ; / () ". 18. Il ressort du règlement graphique du PLU que les parcelles en litige ne sont pas soumises à un linéaire de gabarit et que la hauteur de façade (HF) est de maximum 16 mètres, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, la construction respecte ces prescriptions dès lors qu'elle mesure entre 14 et 15 mètres de haut à l'acrotère ou à l'égout du toit. 19. En septième lieu, aux termes de l'article UM 11 du règlement du PLU : " () / Des séquences de façade* doivent être recherchées pour celles qui présentent un linéaire supérieur à 20 mètres. / () ". 20. Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les façades présentent des décrochés suffisants permettant d'atténuer leur linéarité eu égard notamment aux terrasses, balcons en saillie ainsi qu'au dernier étage en attique de nature à casser l'aspect massif du bâtiment au sens de l'article UM 11 du règlement du PLU. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article UM 12 du règlement du PLU : " La surface de stationnement pour les vélos ne doit pas être inférieure à 1,5 m² par tranche de 70 m² de surface de plancher* pour les constructions à destination* d'habitation. / Cette surface doit être aménagée sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis l'emprise publique* ou la voie* ". 22. Compte tenu de la surface de plancher du projet, ce dernier implique la création d'une surface de stationnement pour les vélos d'environ 60 m². Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif qu'un local vélo de 16m² est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment. Par ailleurs, trois locaux d'environ 53m² au total sont prévus en sous-sol pour les deux-roues. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du projet que ces locaux ne puissent pas être utilement partagés entre les vélos et les autres " deux-roues ", le projet comporte une surface de stationnement suffisante pour les vélos et le moyen doit donc être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Donat " et les autres requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il n'y a également pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence et la société Edelis sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Donat " et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la société Edelis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint Donat ", M. D I, Mme H I, M. G A, M. K C, Mme J F, Mme E B, à la Société Edelis et à la Commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2207433_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel