TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207433_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 291,36 euros et d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 486,82 euros. Il soutient que : - la CAF lui reproche d'avoir tardé à faire sa déclaration trimestrielle, mais il est étranger et a pu se tromper ou mal lire les informations indiquées ; il pensait avoir correctement fait sa déclaration ; il a rédigé sa requête avec l'aide d'un bénévole d'une association ; - il a demandé un échelonnement des remboursements de sa dette mais il a perdu son travail le 9 décembre 2022 et n'a plus de revenus ; il se trouve en grande difficulté financière. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - sa décision de rejet de remise de dette est motivée par la responsabilité de l'allocataire qui n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus sur quatre déclarations trimestrielles ; les capacités financières du foyer ont été prises en compte, le quotient familial de M. C A en décembre 2022 était de 813 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle du dossier de M. C A a révélé que l'intégralité des salaires perçus dans ses déclarations trimestrielles de mars 2021 à janvier 2022 n'avait pas été déclarée. La régularisation du dossier de M. C A a généré un trop-perçu d'aide au logement d'avril à juin 2022 d'un montant de 543,84 euros et de prime d'activité de juin 2021 à mai 2022 d'un montant de 325,50 euros. Par courrier reçu le 17 novembre 2021, M. C A a déposé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de ses dettes. Par deux décisions en date du 14 décembre 2022, la demande de remise de dette de M. C A a été rejetée. Par la présente, M. C A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. La CAF du Lot a refusé d'accorder à M. C A une remise de ses dettes au motif qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus à quatre reprises. L'intéressé fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'il a perdu son travail le 9 décembre 2022 et qu'il n'a plus de revenus. Toutefois, le quotient familial retenu par la CAF pour la remise de dette s'élève au montant non contesté de 813 euros. Dans ces conditions, M. C A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde des indus mis à sa charge. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A tendant à la remise totale de ses dettes doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207433_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel