TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207434_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et des pièces enregistrées le 21 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, M. B Virolle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) et d'ordonner la délivrance de ladite carte. Il soutient que : - sa demande porte sur le renouvellement de sa CMI-S qui lui a été accordée préalablement sur la base des mêmes symptômes ; - il souffre d'une discopathie dégénérative multi-étagée et d'une arthrose inter apophysaire postérieure qui rendent ses déplacements difficiles ; - ses pathologies ne lui permettent pas de se déplacer comme une personne valide au quotidien et nécessite lors de sa sortie de véhicule le pivotement de ses jambes sur les montants de la carrosserie et donc l'ouverture intégrale de sa portière ; - l'état de dégradation de ses disques lui procure de vives brûlures qui sont un peu soulagées par un traitement à base de morphine. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - son rejet d'attribution de la CMI mention " stationnement " est justifié ; le requérant, à la date du dépôt de sa demande, ne répondait pas aux critères d'attribution de la CMI-S ; - le certificat fournit par le requérant qui mentionne son état de santé inchangé en date du 25 février 2022 ne peut qu'interroger car il n'a pas été réalisé par le même professionnel ni dans le même cabinet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Virolle a bénéficié de l'octroi de la carte mobilité et inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la MDPH du Tarn-et-Garonne en 2020. Par suite, il a sollicité le renouvellement de cette carte devant les services départementaux dans un courrier en date du 15 mars 2022. Dans une lettre du 2 septembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne notifie au requérant le rejet de sa demande au motif qu'il ne correspond pas aux critères d'attribution de la CMI-S fixés par les textes en vigueur. Par la présente requête, M. Virolle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et d'enjoindre au président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de lui octroyer la CMI-S. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article R.241-12 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;() ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour refuser l'octroi du renouvellement de la CMI-S à M. Virolle, le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne se fonde principalement sur la circonstance que le certificat initial ayant fondé l'octroi de la première CMI-S au requérant en 2020 et le second certificat médical confirmant et renvoyant au premier dans le cadre de la demande de renouvellement de ladite carte ont été rédigés par deux médecins différents. Toutefois, dès lors que le dossier de demande et le certificat médical simplifié sont conformes aux modèles arrêtés par le ministre en charge des personnes handicapées, ce qui est le cas en l'espèce, aucun texte n'impose que ce praticien soit celui qui ait également rédigé le certificat initial. En d'autres termes, dès lors que le certificat médical simplifié est signé par un médecin qui atteste de l'absence d'évolution dans la situation de santé du demandeur de la CMI-S, la circonstance que ce médecin ne soit pas le même que celui qui a signé le certificat initial n'est pas de nature à ôter toute valeur probante à ce certificat. Dans ces conditions, dès lors que le requérant fournit au soutien de sa demande un certificat médical signé par un médecin qui démontre que sa situation correspond aux critères en vigueur pour l'octroi des cartes mobilité et inclusion portant la mention " stationnement ", c'est à tort que le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne lui en a refusé le renouvellement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne du 13 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de délivrer à M. Virolle la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a rejeté le recours de M. Virolle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de délivrer à M. Virolle une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " d'une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B Virolle et au département du Tarn-et-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2207434_20240424
Données disponibles
- Texte intégral