TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207436_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer la mention aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : o elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a informé en outre les parties de ce que la lecture du jugement aurait lieu le jour même ; - les observations de Me Goldberg, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient en outre que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public ; - et les observations de M. C, qui indique qu'il est de nationalité française par filiation. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim à la date du présent jugement, ressortissant allemand né le 12 juin 1979, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant invoque sa nationalité française par filiation de son père, il ne l'établit pas par la seule production d'une carte d'identité française de son père délivrée le 22 octobre 2010. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". 7. Les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d'un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 16 de cette directive, tel qu'interprété par l'arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu'il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu'impliquent le terme " ayant séjourné légalement " doit s'entendre d'un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l'article 7 de celle-ci. 8. Si M. C se prévaut d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises valable du 8 juin 2008 au 7 juin 2018, la délivrance d'une telle carte de séjour, qui n'a qu'un effet déclaratif et n'est pas créatrice de droit, n'est toutefois pas suffisante pour considérer comme légal, au sens du droit de l'Union, le séjour de M. C, ainsi qu'il en résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et en particulier de l'arrêt C-325/09 du 21 juillet 2011. Ainsi, il appartient à l'intéressé d'établir qu'il remplit les conditions posées à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant une période ininterrompue de cinq ans. Les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, entre autres, le 17 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Colmar pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 26 juillet 2000 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar pour menace de mort réitérée, port prohibé d'arme de catégorie 6 et détention non autorisée de stupéfiants, le 1er février 2005 par le tribunal correctionnel d'Epinal pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et le 21 mai 2021 à vingt-quatre mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. En outre, il a été condamné à plusieurs reprises pour acquisition, transport, détention offre ou cession, et importation non autorisés de stupéfiants. S'il fait valoir qu'il a suivi sa scolarité en France, qu'il a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour du 8 juin 2008 au 7 juin 2018, que sa mère de nationalité allemande réside en France et que son père est Français, le requérant est âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée et a vocation à constituer sa propre cellule familiale. S'il indique être célibataire et père d'un enfant né en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir les liens qu'il entretiendrait avec cet enfant. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces produites que sa présence en France est, pour partie, liée à une période de détention du 14 novembre 2013 au 15 juillet 2019. Il ne produit pas de pièces permettant de démontrer sa volonté d'intégration dans la société française. Ainsi, eu égard au nombre et au caractère répété des infractions commises et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. C en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française. Le moyen soulevé ne ce sens doit, par suite, être écarté. 11. Eu égard à ce qui précède, la préfète, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète s'est fondée sur le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français, sur sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 21 mai 2021 à vingt-quatre mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que sur la circonstance qu'il est connu défavorablement des services de police et de justice. En se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, le requérant ne conteste pas utilement constituer une menace pour l'ordre public justifiant une urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, C. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207436_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel