TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207437_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Paccard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'admettre provisoirement M. A C à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - et les observations de Me Paccard, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire 2. M. A C ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, M. A C déclare être entré en France le 14 août 2019 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Il soutient qu'il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire national, et qu'il réside chez son oncle, de nationalité française, et sa tante, titulaire d'une carte de résident, lesquels ont reçu une procuration établie par ses parents le 18 septembre 2019. Si M. A C soutient avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales auprès d'eux ainsi que de deux autres oncles, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne réside en France, où il est arrivé à l'âge de quinze ans, que depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il n'est nullement dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays où vivent ses parents et deux de ses frères. La circonstance que son oncle et sa tante le considèrent, alors qu'il est aujourd'hui majeur, comme leur fils, n'est pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels ou familiaux anciens et stables en France. En outre, il n'est pas contesté qu'un autre de ses frères est en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin, si M. A C entend se prévaloir de son intégration caractérisée par le sérieux de ses études et son inscription à l'université de Toulon pour l'année 2022-2023, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à lui conférer un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207437_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel