TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207439_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 24 août 2023, celui-ci n'ayant pas été communiqué, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 7 mars 2022 et dirigé contre la décision du 3 mars 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'un montant de 884 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - la facture acquittée est conforme au devis produit lors du dépôt de la demande de subvention ; - elle a droit au montant initialement alloué de 1 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2022 sont irrecevables ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Elle sollicite, en outre, une substitution de motif, la diminution du montant de la subvention étant justifiée par la nature des travaux effectués et les ressources de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En vue de la réalisation de travaux liés à l'installation d'une chaudière à très haute performance énergétique, Mme B a sollicité auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRenov' ", le 10 septembre 2021. Par une décision du 1er octobre 2021, la directrice générale de l'ANAH lui a octroyé une prime d'un montant de 1 600 euros. Par une décision du 3 mars 2022, l'Agence a versé à l'intéressé une somme de 884 euros. Cette somme étant inférieure à celle initialement décidée, Mme B a formé le 7 mars 2022 un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par la requête susvisée, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour diminuer le montant de la subvention initialement annoncé à Mme B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que les travaux effectués étaient différents de ceux prévus lors du dépôt de la demande de subvention. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux mentionnés sur le devis et sur la facture sont identiques. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. Le moyen doit être accueilli. Sur la demande de substitution de motifs : 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux IV et au V de l'article 3 du décret du 14 janvier susvisé, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / () / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits " très modestes " et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " modestes " ; () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. () / IV. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : () -moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article () / V. - Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. ". L'annexe 1 de ce décret fixe les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique dont la dépose d'une cuve à fioul. L'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige prévoit, s'agissant des " chaudières à très haute performance énergétique ", une prime de transition énergétique d'un montant de 800 euros en ce qui concerne les ménages aux ressources modestes, avec un plafond de dépense éligible de 4 000 euros TTC. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B relève de la catégorie des ménages aux ressources modestes au sens des dispositions précitées. Ainsi, les travaux réalisés par la requérante portant sur l'installation d'une chaudière à très haute performance énergétique lui donnent droit au versement d'une prime d'un montant de 800 euros. L'intéressée ayant en outre fait procéder à la dépose d'une cuve à fioul, dépense éligible à la prime de transition énergétique, elle peut, à ce titre et en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, bénéficier d'une prime représentant 75% du montant de ces travaux qui s'est élevé à 112 euros, soit en l'espèce une prime de 84 euros. Ainsi, l'ANAH est fondée à soutenir que Mme B ne pouvait prétendre qu'au versement de la somme totale de 884 euros pour ses travaux de remplacement de chaudière au fioul par une chaudière à très haute performance énergétique et de dépose d'une cuve à fioul. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2207439_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel