TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207440_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, la commune de Septèmes les Vallons, représentée par Me Touitou, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant l'exécution des travaux du chantier situé 19 avenue du 8 mai 1945, parcelle cadastrée n°BB 153.Une telle mesure apparait utile pour les parcelles suivantes :
- les parcelles cadastrées n° BB 151, situées au 1B boulevard Jean Jaurès, appartenant à M. O H, à Mme L H, à Mme C H, à Mme N H, et à la SCI KLN ;
- la parcelle cadastrée n° BB 152, située au 17 avenue du 8 mai 1945, appartenant à la SCI KLN ;
- la parcelle cadastrée n° BB 154, située au 17 avenue du 8 mai 1945, appartenant à Mme B I ;
- la parcelle cadastrée n° BB 155, située au 15 avenue du 8 mai 1945, appartenant à Mme M E et à Mme J K ;
- la parcelle cadastrée n° BB 157, située au 13 avenue du 8 mai 1945 ; appartenant à la SCI Iskandar ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la société SERAMM, demande au juge des référés de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par une lettre enregistrée le 22 septembre 2022, la société Aïno, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée.
La procédure a régulièrement été communiquée à la société A2MS, à la société ELIARIS, à la société Chorus, à la société GRDF, à la société SOL A.I.R., à la société Orange, à la société ENEDIS, à la société EPC, à la société des eaux de Marseille Métropole, à la société WAK, à la société Kalvine pizza, à Mme J K, à Mme N H, à Mme L H, à M. O H, à Mme M E, à la SCI KLN, à M. et Mme F, à Mme I, à la société Box and Thai, à Mme C H, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la commune de Septèmes les Vallons, porte sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants, avant travaux, du chantier de réhabilitation et de construction qu'elle envisage d'effectuer. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner à l'expert d'autoriser le maître de l'ouvrage à faire exécuter les mesures de sauvegarde nécessaires et à autoriser l'accès des parcelles avoisinantes.
Sur les dépens :
3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure qu'il ordonne, laquelle relève de la compétence du président du Tribunal, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur G A, exerçant 9 rue Magaud à Marseille (13007) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les immeubles situés sur les parcelles suivantes :
- la parcelle cadastrée n° BB 151, situées au 1B boulevard Jean Jaurès, appartenant à M. O H, à Mme L H, à Mme C H, à Mme N H et à la SCI KLN ;
- la parcelle cadastrée n° BB 152, située au 17 avenue du 8 mai 1945, appartenant à la SCI KLN ;
- la parcelle cadastrée n° BB 154, située au 17 avenue du 8 mai 1945, appartenant à Mme B I ;
- la parcelle cadastrée n° BB 155, située au 15 avenue du 8 mai 1945, appartenant à Mme M E et à Mme J K ;
- la parcelle cadastrée n° BB 157, située au 13 avenue du 8 mai 1945, appartenant à la SCI Iskandar ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) dresser tout état descriptif et qualitatif des immeubles (parties extérieures et intérieures, parties communes et privatives) et de l'état d'avancement des travaux entrepris, afin de déterminer si lesdits immeubles présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté ou encore, si d'éventuels désordres proviendraient de la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, s'ils seraient consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise, pour le compte de la collectivité ;
4°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en œuvre de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins
de celui de la collectivité de nature à éviter toute aggravation de l'état présenté par lesdits
immeubles ;
5°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants.
6°) en cas d'urgence, donner son avis sur la mise en place et la réalisation de toutes mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il aura constaté ;
7°) fournir de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Septèmes les Vallons est rejeté.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert avertira la commune de Septèmes les vallons et les propriétaires concernés du jour et heures des visites conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des propriétaires. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Septèmes les Vallons, à la société A2MS, à la société ELIARIS, à la société Chorus, à la société GRDF, à la société SOL A.I.R., à la société Orange, à la société ENEDIS, à la société EPC, à la société des eaux de Marseille Métropole, à la société WAK, à la société Kalvine pizza, à l'atelier Aïno Scop, à MMe B I, à Mme J K, à Mme C H, à Mme N H, à Mme L H, à M. O H, à Mme M E, à la SCI KLN, à M. et Mme F, à Mme I, à la société Box and Thai, à la société Iskandar, à Mme C H, à la société SERAMM, et à l'expert, M. A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 202La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2207440Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207440_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel