TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207441_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée sous la forme de son relevé de note établi le 11 juillet 2022, par laquelle l'université de Lille a refusé son redoublement en troisième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2022/2023, et de la décision du 14 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de procéder à son inscription pour les semestres 5 et 6 de l'année universitaire 2022/2023, sans avoir à passer les épreuves ayant fait l'objet d'une capitalisation ;
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- les décisions en litige ont pour effet, d'une part, de le placer dans l'impossibilité d'achever sa formation et de participer aux épreuves des disciplines restantes de sa dernière année de licence, et, d'autre part, de nuire à son projet de se présenter, cette année, au concours externe d'inspecteur des finances publiques, ce qui implique d'obtenir un diplôme de licence ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision initiale en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision confirmative est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le courriel du 14 septembre 2022, qui n'émane pas du jury, n'a aucune valeur juridique, de sorte que les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2022 à 10h30, en présence de Mme Douvry, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant l'université de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
M. C n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2014/2015, à la fois en diplôme universitaire de technologie, option techniques de commercialisation, et en première année de licence d'administration économique et sociale, ne validant aucun de ces deux cursus. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2016/2017, en première année de licence de droit, et, après son admission en troisième année de licence, en été ajourné une première fois au titre de l'année 2020/2021 et une seconde fois au titre de l'année 2021/2022. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, révélée sous la forme de son relevé de note établi le 11 juillet 2022, par laquelle l'université de Lille a refusé son redoublement en troisième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2022/2023, et de la décision du 14 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207441_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA