TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207444_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai et 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de prescrire à l'autorité préfectorale de prendre les mesures propres à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité externe faute pour le préfet de l'avoir invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à l'admission au séjour à un titre autre que celui de l'asile ; elle a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - elle est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il se soit vu notifier les décisions lui refusant l'asile, qui la fondent ; - elle méconnaît en outre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national, a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par une pièce (telemofpra) et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 2022 à 10h : - le rapport de M. D, - les observations de Me Namigohar, représentant M. A. Me Namigohar, avocat de permanence, reprend ses moyens et conclusions, à l'exception de la demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et du moyen tiré de ce que la décision méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir produit la fiche telemofpra. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 juin 1996, est entré en France pour y demander l'asile. Il ressort de la fiche telemofpra produite en défense que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement par une décision du 22 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 27 octobre suivant. Par l'arrêté contesté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté du 27 avril 2022 : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, auteur des décisions en cause, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et celles fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour " ; aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile qui n'ont pas été régulièrement informés de la faculté qui leur est ouverte de demander un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile de le faire sans condition de délai. En outre, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 542-4 dudit code. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 431-2 au soutien de conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire national. De surcroît, l'arrêté attaqué, après avoir fait état de ce que M. A a été invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du code précité, précise que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. 5. En second lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 [devenu L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, ne verse aucune pièce aux débats. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision, ici attaquée, fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 22 octobre 2021, définitivement rejeté sa demande d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Namigohar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé B. D La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2207444
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207444_20220708
Données disponibles
- Texte intégral