TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207444_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B, représenté par SELARL Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, d'une part, d'enregistrer sa demande et de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois, d'autre part, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient au risque qu'il encourt, d'une part, de perdre le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée qui lui est proposé en vue d'occuper un emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, d'autre part, d'être éloigné à tout moment du territoire français ; - l'agent au guichet n'était pas compétent pour refuser d'enregistrer sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était tenu d'enregistrer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Huard, substituant Me Aboudahab, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que et il n'est pas contesté que M. B, ressortissant marocain, s'est présenté le 10 novembre 2022 au guichet de la préfecture de l'Isère afin de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et que l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 22 février 2022. M. B demande la suspension de l'exécution de ce refus. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, M. B fait valoir, notamment, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société New Vision depuis le 5 octobre 2022, confirmée le 16 novembre 2022, en vue d'occuper un emploi d'informaticien chargé d'études pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 10 novembre 2022, mais qui deviendra caduque s'il ne justifie pas de son droit au séjour avant le 14 décembre 2022. Cette circonstance suffit à justifier de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En second lieu, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 février 2022 et devenue définitive. Toutefois, il n'est pas contesté que le dossier du requérant était complet. Depuis l'édiction de la mesure d'éloignement, M. B a obtenu une promesse d'embauche ainsi qu'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Il faisait ainsi valoir des éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande que le préfet de l'Isère ne qualifie d'ailleurs pas d'abusive ou de dilatoire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense l'autorité administrative d'enregistrer une demande de titre de séjour lorsque le demandeur est sous le coup d'une mesure d'éloignement, étant rappelé que ni l'enregistrement de la demande ni la délivrance du récépissé correspondant ne font obstacle à une éventuelle exécution de cette mesure. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu dès lors de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de l'Isère enregistre la demande de titre de séjour de M. B en vue de l'instruire et lui délivre un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle n'implique pas, en revanche, d'enjoindre au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois alors que, le cas échéant, le silence gardé par l'autorité préfectorale durant un délai de quatre mois fera naître une décision implicite de rejet que l'intéressé pourra utilement contester devant le tribunal. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207444_20221215
Données disponibles
- Texte intégral