TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207444_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2019, M. A demande au tribunal administratif d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 1912665 du 16 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de faire procéder à une expertise médicale. Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté l'ordonnance du tribunal administratif. Le ministre de l'intérieur a présenté des observations le 14 octobre 2019 par lesquelles il conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé puisque l'ordonnance a été complètement exécutée par l'examen médical du 7 octobre 2019. Par une décision du 5 octobre 2020, le vice-président du tribunal administratif a classé la demande de M. A. Par deux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020 et 7 mars 2021, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 18 avril 2022 et 31 octobre 2022, M. A maintient sa demande d'exécution de l'expertise enjointe par l'ordonnance et demande, dans le dernier état de ses écritures, d'être réintégré si les conclusions médicales certifient son aptitude. Il soutient que l'examen médical du 7 octobre 2019 ne correspond pas à l'exécution de l'ordonnance visée car il n'a pas été réalisé par un expert indépendant, qu'il aurait pu faire une demande de maintien d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans, qu'il a introduit une action pénale du chef de faux en écriture du certificat médical du 8 avril 2019 et que le jugement du 8 juillet 2021 n'est que partiellement exécuté par sa réintégration puisque les conséquences financières n'en ont pas été tirées. Par un mémoire en date du 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé au motif d'une part, que la décision n°432878 du 18 mars 2020 du Conseil d'Etat a annulé l'article premier de l'ordonnance n°1912665 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2019, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de la réintégration de M. A dans ses fonctions de directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane à compter du 1er juillet 2018, lui a accordé la prolongation d'activité d'un an du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 inclus, et après promotion d'échelon, a décidé de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2020 et enfin, de l'arrêt n° 21PA00434, 21PA04914, 21PA04919 du 28 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté la requête de M. A tendant à la réformation du jugement n° 1912666 du 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juin 2018, M. A, alors commissaire divisionnaire de police affecté à la direction centrale de la police aux frontières de Paris en qualité de chef de projet, a sollicité la prolongation de son activité pour une durée d'un an soit jusqu'au 30 juillet 2020. Par courrier du 12 avril 2019, le ministre de l'intérieur a informé M. A du rejet de sa demande, après avis médical du 8 avril 2019, et de son admission à la retraite à compter du 30 juillet 2019. Par arrêté du 3 mai 2019, le ministre de l'intérieur, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 30 juillet 2019. Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. A a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision. Par une ordonnance n°1912665 du 16 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande et enjoint au ministre de faire procéder à une expertise médicale. Par une décision n°432878 du 18 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2019. Par la présente requête, M. A demande l'exécution de la décision n° 1912665 rendue le 16 juillet 2019 par cette juridiction. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (). ". 3. D'une part, M. A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 1912665 du 16 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de faire procéder à une expertise médicale. Toutefois, l'article premier de l'ordonnance n° 1912665 rendue le 16 juillet 2019 qui prévoyait l'injonction a été annulé par la décision n°432878 du 18 mars 2020 du Conseil d'Etat. Ainsi, à la date de la présente décision, l'ordonnance du 16 juillet 2019 n'appelle plus aucune mesure d'exécution. D'autre part, si M. A soutient que le jugement du 8 juillet 2021 n'est que partiellement exécuté et qu'il devrait être réintégré, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2019 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que la demande de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, J.-P. B L'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2207444_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel