TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207445_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 9 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques, que le regroupement familial a été autorisé, qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public et que les conditions d'octroi du regroupement sont remplies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 14 juin 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a obtenu par décision d'octobre 2020 du préfet de la Gironde une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, la requérante, ressortissante guinéenne, née le 4 février 1999, son épouse alléguée. Une demande de visa long séjour, présentée au titre de ce regroupement familial pour Mme A, a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Par une décision en date du 9 mars 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 21 mars 2023 contre la décision consulaire. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision consulaire du 9 mars 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar en date du 9 mars 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). ". Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur () procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. " 4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. En cas de décision implicite de la commission de recours, et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, au regard de la remarque formulée dans la décision consulaire du 9 mars 2022, en raison de l'absence de production d'acte de naissance à l'appui de la demande de visa de Mme A. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'appui du recours formé devant la commission de recours le 18 mars 2022, que Mme A a produit un " extrait de registre de l'état civil ", établi le 17 février 2020, mentionnant son nom, prénom et sa date de naissance, le 4 février 1999. Le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de défense n'apporte aucun élément de nature à contester la production de ce document d'état civil devant l'autorité consulaire ni ne conteste la réalité du lien familial avec le regroupant. Dans les conditions particulières de l'espèce, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 9 mars 2022 est annulée Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207445_20230324
Données disponibles
- Texte intégral