TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207445_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, M. A B, représenté Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de dire que sa requête est recevable et bien fondée, et la regarder comme étant dirigée contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision implicite du 11 juillet 2022, par laquelle la préfète du Rhône a lui explicitement refusé la délivrance d'un premier titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - malgré la demande formulée en ce sens, l'autorité administrative n'a pas motivé le refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur - et les observations de Me Guillaume, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 31 janvier 2012. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " le 13 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le préfet du Rhône le 11 mars 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet () / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 3. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant, en particulier, de sa durée de présence en France. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit, au titre des années 2012 à 2018, notamment des factures, des courriers, des avis d'impositions, des relevés bancaires, des analyses et ordonnances médicales, des récépissés de demandes de titre de séjour et des démarches engagées en vue de la régularisation de sa situation administrative, de son séjour sur le territoire français pour cette période. S'agissant des années 2019 à 2022, le requérant produit des factures, des courriers, des avis d'impositions, des ordonnances médicales ainsi que l'ensemble des récépissés de demandes de titre de séjour couvrant cette période et renouvelés tous les trois mois. M. B justifie donc d'une résiduelle habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, la préfète du Rhône était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le requérant a été privé d'une garantie. Par suite, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 26 octobre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 26 octobre 2023 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207445_20231128
Données disponibles
- Texte intégral