TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207445_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 mai 1994, a déposé le 25 octobre 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D B, compatriote tunisienne. Cette demande a été enregistrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 décembre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La demande de regroupement familial présentée par M. C a été enregistrée par les services de l'OFII le 21 décembre 2021. Une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née le 21 juin 2022. Alors même que M. C en avait fait la demande par un courrier du 28 juin 2022, le préfet du Nord ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite du 21 juin 2022 dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. C implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2207445_20240517
Données disponibles
- Texte intégral