TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207446_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est borné à opposer l'absence d'autorisation de travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais, a sollicité le 3 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement d'un courriel adressé par le conseil de M. A à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2021, que l'intéressé a sollicité un changement de statut de son titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or l'arrêté en litige, qui ne vise pas de telles dispositions, se borne à relever l'absence d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée sans examiner si la situation professionnelle de M. A constituait un motif de nature à l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être accueilli. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière régulière depuis 2015 où il a partagé une vie commune jusqu'en août 2018 avec une ressortissante portugaise qu'il avait épousée en 2014 au Danemark. En outre, il travaille en qualité d'électricien à temps complet de manière quasiment ininterrompue depuis le mois de juillet 2016, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, emploi pour lequel il perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, son dernier employeur, qui l'a embauché en mai 2019, a présenté une demande d'autorisation de travail et une lettre de motivation en juillet 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour et l'intégration professionnelle durable de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207446
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207446_20230307
TA4418 juillet 2025
DTA_2207446_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207446_20230307