TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207446_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2205478 enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que les faits de violences qui lui sont reprochés sont isolés et qu'il a travaillé pendant de longues années dans le domaine de la sécurité à la plus grande satisfaction de ses employeurs, d'autre part, que le sursis probatoire prononcé à son encontre lui impose notamment d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 au tribunal administratif de Versailles, transmise au tribunal administratif de Lille par ordonnance du 30 septembre 2022 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 septembre 2022 sous le n° 2207446, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Nord lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Il soutient que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son casier judiciaire ne comporte aucune mention et qu'il a exercé le métier d'agent de sécurité pendant onze ans sans rencontrer de difficultés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC), saisie par M. A, a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de l'intéressé. Par une décision du 29 septembre 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours du requérant contre la décision de la CLAC.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2205478 et 2207446 introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ".
4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
5. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
6. En l'espèce, il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision implicite prise par la CNAC du CNAPS le 5 juillet 2022 s'est substituée à la décision prise par la CLAC Nord le 29 avril 2022, d'autre part, que la décision explicite du 29 septembre 2022 de la CNAC du CNAPS, s'est substituée à sa décision implicite née le 5 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision explicite de la CNAC du CNAPS du 29 septembre 2022.
En ce qui concerne le moyen propre à la requête n° 2205478 :
7. La décision explicite du 29 septembre 2022 de la CNAC du CNAPS énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux requêtes nos 2207446 et 2205478 :
8. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a retenu que la condamnation prononcée à son encontre par une ordonnance du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 mars 2022 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'obligation de trouver un travail ou une formation, de l'obligation d'effectuer un stage de suivi psychologique, ainsi qu'un stage sur violences intrafamiliales, et de douze mois de privation de droits civiques, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er juillet au 1er novembre 2021 révélait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. M. A soutient que les faits auxquels se rapportent cette condamnation sont des évènements isolés et qu'il a toujours eu un comportement satisfaisant sur ses différents lieux de travail. Toutefois, d'une part, les faits en cause, non contestés par le requérant, étaient très récents à la date de la décision attaquée, d'autre part, M. A a été condamné pour des violences qualifiées d' " habituelles ", ce qui implique une réitération des violences intra-familiales qui lui sont reprochées sur la période du 1er juillet au 1er novembre 2021 et sont de nature à révéler une absence de maîtrise de soi. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement du requérant est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu'il est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205478 et 2207446 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205478, N° 2207446Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2207446_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel