TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207447_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C et M. A D, représentés par Me Boisis, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les trois titres de perception émis à leur encontre les 29 mars et 25 mai 2022 portant reversement de l'aide exceptionnelle au titre des mois d'octobre à décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont disproportionnées au regard du contexte dès lors qu'ils ont commis une simple erreur matérielle en effectuant leur demande au titre de la société de fait au lieu de l'effectuer en qualité de personnes physiques ; l'administration ayant admis qu'ils étaient éligibles à l'aide en leur qualité de personnes physiques, associées de la STEF, elle aurait pu proposer une rectification matérielle de la situation ; - leur chiffre d'affaires moyen ayant baissé de plus de 50 % par rapport à la période de référence, ils sont éligibles à l'aide au titre du mois d'octobre 2020 ; - au titre des mois de novembre et décembre 2020, ils ont présenté à tort leur demande sur le fondement de l'interdiction d'accueil du public, alors qu'ils justifient en tout état de cause de la perte d'un chiffre d'affaires supérieur à 50 %. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier du 8 juin 2021 est un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 par une ordonnance du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Boisis pour MM. C et D. Considérant ce qui suit : 1. MM. B C et A D, qui exercent la profession de chirurgien viscéral et digestif dans un cabinet situé 29, rue Antoine Péricaud à Lyon, ont créé le 1er juin 2015 une société de fait (STEF) entre personnes physiques " Docteur B C et Docteur A D ", laquelle a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020 à hauteur des sommes respectives de 5 328 euros, 10 000 euros et 1 500 euros. A la suite d'un contrôle ayant révélé des anomalies, la direction générale des finances publiques les a informés le 8 août 2021 de la récupération de sommes indument perçues et de l'émission prochaine de titres de perception. Ces trois de perception d'un montant total de 16 828 euros ont été émis pour les deux premiers d'un montant de 5 328 euros et de 10 000 euros, le 29 mars 2022 et, pour le dernier d'un montant de 1 500 euros, le 25 mai 2022. A la suite du rejet de leurs réclamations préalables, MM. C et D doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces trois titres de perception. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité, d'une part, au titre des mois de novembre et décembre 2020, les entreprises qui ont fait l'objet au cours de cette période d'une interdiction d'accueil du public, et d'autre part, au titre des mois d'octobre à décembre 2020, les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du mémoire en défense, que la récupération des aides perçues par la société de fait " Docteur B C et Docteur A D " a été motivée par la circonstance qu'une société de fait, qui ne dispose pas de la personnalité morale, n'est pas éligible au fonds de solidarité, et qu'en tout état de cause, la STEF ou ses membres n'ont pas subi d'interdiction d'accueil du public au sens des dispositions précitées et que les pertes de chiffre d'affaires alléguées ne sont pas justifiées par des relevés bancaires ou des attestations comptables. 4. Si les requérants font valoir qu'ils ont commis une simple erreur matérielle en effectuant leur demande au titre de la société de fait (STEF) au lieu de la déposer en leur qualité de personnes physiques, lesquelles sont éligibles à l'aide exceptionnelle au fonds de solidarité, il résulte en tout état de cause de l'instruction, d'une part, qu'ils n'ont subi aucune interdiction d'accueil du public au sens des dispositions précitées durant les mois de novembre et décembre 2020, d'autre part, qu'ils ne produisent aucune pièce probante de nature à justifier de la perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % qu'ils allèguent avoir subie au titre des mois d'octobre à décembre 2020 par rapport à la période de référence. Ils ne sont dès lors pas fondés à contester le bien-fondé de la créance totale de 16 828 euros fondant les trois titres de perception en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par MM. C et D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. C et D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à. M. B C et M. A D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2207447_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel