TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2207449_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juin 2022, enregistrée le 10 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 2022, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 21 juin 2022, 24 juillet 2022, 12 décembre 2022, et 1er janvier 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile " à titre humanitaire " en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant irakien né le 27 octobre 1980, a sollicité des autorités consulaires françaises à Istanbul la délivrance d'un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile " à titre humanitaire " en France. Un refus lui a été opposé le 19 novembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite née le 23 février 2022 dont M. C demande l'annulation. 2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. 3. M. C explique avoir quitté l'Irak pour la Turquie en raison des persécutions qu'il y a subies du fait de la carrière militaire de son père, ancien colonel de l'armée irakienne qui aurait été assassiné pour avoir participé aux guerres d'Iran et d'Irak. Le requérant soutient par ailleurs qu'il continue d'être menacé par l'armée irakienne et par le Hezbollah depuis son arrivée en Turquie. Toutefois, ni les documents produits qui sont rédigés en arabe et non traduits, ni les clichés photographiques ne permettent d'établir l'existence de menaces actuelles pesant sur le requérant aussi bien en Irak qu'en Turquie. Si pour établir l'existence d'une vulnérabilité particulière en Turquie M. C se prévaut également du racisme dont il ferait l'objet ainsi que de la dégradation de son état de santé, il ne produit aucune pièce pour justifier ses allégations, à l'exception d'une photographie qui ne saurait, à elle seule, justifier la délivrance, par une mesure de faveur, du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2207449_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel