TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207449_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 11 juillet 2024, la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) représentée par Me Guezennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de communication de documents administratifs du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de communication est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les documents demandés par la requérante lui ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise a interdit la consommation humaine et animale, la détention, le débarquement, le transport et la commercialisation ou la cession à titre gratuit des poissons pêchés dans la Seine et l'Esches par un arrêté du 25 août 2021 visant plusieurs documents administratifs produits par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'autorité européenne de sécurité des aliments. Par un courrier du 18 novembre 2021, la FDAAPPMA a demandé au préfet du Val-d'Oise la communication des documents visés par cet arrêté. Suite à la naissance d'une décision implicite de rejet, la FDAAPPMA a saisi le 28 janvier 2022 la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents sollicités. La commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis le 10 mars 2022, aux termes duquel elle précise que sont communicables de plein droit l'ensemble des documents sollicités. Par la présente requête, la FDAAPPMA demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de communication. 2. D'une part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. L'association requérante doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant de la saisine, en date du 28 janvier 2022, par la FDAAPPMA de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis du fait de la décision de refus de communication de documents administratifs du préfet du Val-d'Oise du 22 décembre 2021. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a communiqué les documents demandés à l'association requérante par un courrier du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par la FDAAPPMA est devenu sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la FDAAPPMA et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la FDDAPMA. Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la FDAAPPMA. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques et au ministre de l'intérieur . Copie sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207449_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel