TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207451_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. G F, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui remettre un dossier de demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation ; - les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour procéder à sa remise ; - la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, étant de plus en contradiction avec la mesure d'hébergement qui lui a été proposée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ont perdu leur objet et que les autres moyens de la requête doivent être écartés. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné, qui a soulevé à l'audience le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté assignant à résidence M. F. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, est entré en France en août 2022. Il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le ressort du département du Rhône. M. F demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et en raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté assignant le requérant à résidence : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a retiré son arrêté du 3 octobre 2022 assignant à résidence M. F. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, par arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône en date du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précise que la consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que le requérant avait demandé l'asile en Autriche le 17 août 2022 et que les autorités autrichiennes, ainsi responsables de sa demande d'asile, avaient accepté de le reprendre en charge. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de l'arrêté que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Selon les termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 5 septembre 2022, avant son entretien individuel en préfecture et lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " constituant la brochure commune prévue par les dispositions citées au point précédent, en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié le même jour d'un entretien individuel et confidentiel mené par un agent qualifié de la préfecture, en présence d'un interprète en langue pachtou. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, saisies par les autorités françaises, ont donné leur accord explicite le 22 septembre 2022 à la reprise en charge de M. F. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a examiné la possibilité pour la France d'examiner la demande de protection internationale de M. F, au regard notamment de sa situation familiale ou des éléments de vulnérabilité qu'il pourrait présenter. Par suite, le moyen selon lequel il s'est à tort estimé tenu de remettre le requérant aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, aux termes d'une part de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 14. L'Autriche étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. M. F soutient d'une part, que le gouvernement autrichien a mis en place depuis l'été 2021 une période de rétention pour tout demandeur d'asile, d'autre part qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités autrichiennes à destination de son pays d'origine où il allègue être exposé à des risques de persécutions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Par ailleurs, il ne démontre pas, en se bornant à faire état de déclarations et considérations générales, que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France la demande d'asile de M. F, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet du Rhône décidant sa remise aux autorités autrichiennes est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 assignant à résidence M. F. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. F sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207451_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel