TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207451_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les trente jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Coutaz pour M. A B et de Mme E pour le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 19 septembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D obtenu en qualité de conjoint de français. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " entre le 12 août 2018 et le 11 août 2020. Le 19 février 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour souhaité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies./ () Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". En vertu de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :/ 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, les dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. En particulier, la condition d'absence de rejet des valeurs républicaines n'est pas applicable aux ressortissants marocains. Or, il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour " salarié " sollicité au visa des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne respectait pas les valeurs de la République et ne pouvait donc prétendre à l'obtention d'un titre de séjour dès lors qu'il était défavorablement connu par la justice et au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, qu'il a été condamné pour des faits de violences conjugales ainsi que pour la dégradation de biens dans les locaux de la préfecture. En se fondant sur un tel motif, et alors que la représentante du préfet de l'Isère a expressément indiqué lors de l'audience publique ne pas avoir entendu opposer le fait que M. A B représentait une menace à l'ordre public, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de de l'accord de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour sollicité ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à son motif, l'annulation de la décision contestée implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 20 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, E. D Le président, J-P WYSS La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2207451_20230327
Données disponibles
- Texte intégral