TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207452_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 22 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Astié, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 et L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la sincérité de leur mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Lavenant, substituant Me Astié, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 mai 1989, s'est marié le 7 avril 2018 à Cadaujac (Gironde) avec Mme B C, ressortissante française née le 30 septembre 1980. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 mai 2022. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 18 août 2022, décidé de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Toutefois, par une décision du 31 août 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont, d'une part, que M. A a fait l'objet de plusieurs refus de séjour assortis de mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et, d'autre part, que les éléments versés pour attester de la communauté de vie et d'un projet de communauté de vie sont insuffisants et ne permettent pas de caractériser la réalité de l'intention matrimoniale. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait état de l'absence d'existence d'une communauté de vie antérieurement au mariage, de participation du demandeur de visa aux charges du mariage, et de caractère probant des pièces produites pour justifier de la sincérité de leur union. En outre, il fait valoir que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, s'y est maintenu après la notification de trois mesures d'éloignement en date des 10 septembre 2016, 26 avril 2018 et 14 janvier 2020, et que l'union matrimoniale a été prononcée quelques semaines après la rencontre des époux et alors que le requérant se savait en situation irrégulière. Toutefois, les requérants produisent de nombreux justificatifs de domiciliation commune, sur une période allant de 2019 à 2022, faisant état d'une adresse commune, des attestations circonstanciées et des justificatifs de voyage de Mme C de février 2020 à août 2022. Les circonstances selon lesquelles M. A a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire préalablement et postérieurement à son mariage ne suffisent pas, en l'espèce, à démontrer le caractère complaisant de son mariage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs précédemment cités au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de M. A sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207452_20230303
Données disponibles
- Texte intégral