TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207452_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistré les 3 octobre 2022, 10 janvier 2023 et 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé le 17 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation du département des Yvelines pour que celle-ci reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la commission de médiation départementale des Yvelines était régulièrement composée ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que sa demande de logement répond aux conditions pour être regardée comme prioritaire et urgente ; il est hébergé dans des conditions inadaptées chez sa sœur dans un appartement de 84 mètres carrés où vivent également six autres personnes ; - les pièces enregistrées pour le préfet des Yvelines le 6 décembre 2022 n'ont pas été présentées conformément aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 611-8-5 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi, 14 décembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par un courrier du 17 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignées par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnée du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. ". 3. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu'elle reconnaît comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément produit en défense pour établir la régularité de la procédure, que la commission de médiation du département des Yvelines était régulièrement composée et que le quorum de la moitié des membres était atteint lorsqu'elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 24 février 2022 et 7 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département des Yvelines procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 24 février 2022 et 7 juillet 2022 de la commission de médiation du département des Yvelines sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Yvelines de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2207452_20230710
Données disponibles
- Texte intégral