TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207452_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médication de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et la décision du 29 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il vit dans un logement inadapté ; - il est en attente d'un logement sociale depuis un délai anormalement long ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2024 au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a déposé une demande de logement, pour lui et sa fille, le 26 janvier 2022, en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif d'une attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Le recours gracieux de M. E a été rejeté par une décision du 29 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; Aux termes de l'article R. 822-25 dudit code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il n'est pas contesté que M. E, dont la demande de logement social date d'avril 2017, était à la date de la décision attaquée en attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé à 36 mois dans le département de la Haute-Savoie. La commission de médiation pouvait dès lors examiner la situation d'ensemble du requérant au regard des conditions dans lesquelles il est logé. Pour rejeter la demande de l'intéressé, la commission de médiation de la Haute-Savoie a toutefois estimé que M. E était locataire d'un logement du parc privé qui n'était manifestement pas inadapté au regard de ses capacités et de ses besoins et qu'il n'avait pas répondu à la demande de renseignements complémentaires. 7. M. E allègue que son logement est inadapté au regard de leurs besoins. Cependant, le requérant occupe un logement présentant une surface habitable de 34,26 m², supérieure à la superficie règlementaire fixée à 16 m² pour deux personnes, conformément à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation susvisé. Il ressort des pièces du dossier que sa fille C, qui est majeure, loue un logement CROUS et que son fils A, qui a sa résidence habituelle chez sa mère, n'est présent qu'à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement. La circonstance que ce logement n'est que d'une pièce, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220745
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207452_20240717
Données disponibles
- Texte intégral