TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207453_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 290,86 euros. Mme B soutient être dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 387,81 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'avril à août 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette laissant à sa charge la somme de 290,86 euros par la décision du 10 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatifs à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de la prise en compte de la pension d'invalidité qu'elle percevait depuis février 2022. Si la caisse considère que la requérante n'est pas de bonne foi, la simple omission de déclarer cette pension invalidité alors qu'il n'est pas démontré l'intention de frauder de la requérante, il y a lieu de considérer qu'elle était de bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Par les documents produits et les explications données à l'audience la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une part supplémentaire de sa dette. 5. En conséquence il y a lieu d'annuler la décision du 10 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de remettre gracieusement à Mme B une somme de 200 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité restant due. D E C I D E : Article 1 : La décision du 10 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin est annulée. Article 2 : Il est remis gracieusement à Mme B la somme de 200 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité restant due. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2207453_20231005
Données disponibles
- Texte intégral