TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207454_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le séjour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Chauvin Madeira, substituant Me Walther. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 30 octobre 2002 à Berkane (Maroc) est entré en France le 1er août 2019. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de police a pris à son encontre le 3 mai 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Il en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de la loi de 1991 précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2019, de son insertion personnelle et de son insertion scolaire. Il précise que sa mère et de ses frères et sœurs sont en France en situation régulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'opérateur logistique le 5 juillet 2021, il a poursuivi sa scolarité, en s'étant inscrit pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de première année de bac professionnelle logistique au lycée des métiers Arthur Rimbaud à Garges-lès-Gonesse ; par ailleurs, par note en délibéré, il produit une attestation de son proviseur établissant qu'il est inscrit en Terminale dans le même lycée pour passer son baccalauréat professionnel. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en ne permettant pas à l'intéressé de terminer sa scolarité, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que pour le motif rappelé au point précédent, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'aucune astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros à verser à Me Walther, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M A. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de police concernant M. A est annulé. Article 3 : Le préfet de police procèdera au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à Me Walther, avocate de M. A, au titre des frais de l'instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, SignéSigné Signé C. Gosselin La greffière, Signégné S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2207454_20220726
Données disponibles
- Texte intégral