TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207454_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Combes, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Combes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, puisque la délivrance d'un récépissé ne lui a pas été refusée ; - La condition d'urgence est remplie puisque son titre de séjour a expiré le 31 août 2022 et qu'elle est donc en situation irrégulière depuis le 1er septembre 2022, ce qui lui interdit de voyager, l'expose à une mesure d'éloignement et la prive de ressources alors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche par la société Capgemini ; - La mesure est utile puisqu'il s'agit de la seule possibilité de faire respecter son droit à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022 (non communiqué), le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il fait valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 2 décembre pour délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité indienne, est entrée en France en septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour, pour accompagner son époux, M. C, venu travailler au sein de la société Sogeti. Ce dernier a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel mention " passeport talent " et Mme A d'une carte de séjour temporaire mention " passeport talent - famille ". Les deux titres étaient valables du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. M. C a, ensuite, obtenu une autorisation de travail du 30 avril 2021 pour un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société Capgemini à compter du 1er octobre 2021. Il a demandé le 22 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Mme A a demandé le 8 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour un titre mention " vie privée et familiale ". 4. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de l'Isère, qu'elle n'a pas reçu de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'elle s'est rendue en préfecture à trois reprises, les 22 septembre, 4 octobre et 6 octobre 2022. Elle produit, en outre, la copie de plusieurs courriels adressés à la préfecture pour demander la délivrance d'un récépissé, en dernier lieu le 14 novembre 2022. Elle soutient, sans être contredite, que ces courriels sont tous restés sans réponse. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 18 novembre 2022, faisant suite à la réception le 16 novembre par le préfet de l'Isère de la requête de Mme A, que celle-ci est convoquée en préfecture le 2 décembre 2022 aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et notamment le fait que les nombreuses démarches effectuées par Mme A sont restées sans effet et que seule la réception par le préfet de l'Isère de la présente requête a permis qu'elle soit convoquée aux fins de délivrance d'un récépissé, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Combes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207454_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA