TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207456_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de M. J N, Mme B Y, M. L U, Mme G AF, M. AC R, Mme AG, Mme O R, M. J AB, M. AI C, M.Kevin Le Boulc'h, Mme K V, M. AA D, Mme AD C, Mme X R, M. P U, M. T R, Mme G Z, M. M C, Mme S C, M. H E, Mme I W et de tous occupants de leurs chefs, occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Gex. Elle soutient que : - l'aire d'accueil relève du domaine public de la communauté d'agglomération ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion des défendeurs au regard des risques certains pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; - l'occupation irrégulière du domaine publique compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public ; le maintien des défendeurs sur l'aire d'accueil fait obstacle à la réalisation des travaux annuels d'entretien ; il prive de leur droit d'accès les autres usagers de cet équipement ; - les occupants méconnaissent le règlement intérieur de l'aire de grand passage ; ils se maintiennent sur l'aire d'accueil malgré l'expiration de leur autorisation d'installation, au-delà du délai de trois mois ; ils ne s'acquittent pas régulièrement du règlement de leur redevance d'occupation, ni des charges relatives à l'eau et à l'électricité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, Mme AD C conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en absence de terrains familiaux elle doit, ainsi que son mari M. AA D et son fils, se maintenir sur l'aire d'accueil ; le tribunal a rejeté une précédente demande de la communauté d'agglomération. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, M. T R et Mme AE Z concluent au non-lieu à statuer s'agissant de leur expulsion puisqu'ils quittent l'aire d'accueil le 23 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné M. Marc Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Q ; - les observations de Me Villard pour la communauté d'agglomération qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ; l'occupation irrégulière est établie dès lors que le délai de trois mois de séjour a été dépassé ; la seconde mise en demeure signifiée par huissier le 15 septembre 2022 ne comporte pas d'erreur de date sur le dépassement du délai de trois mois ; le délai dérogatoire ne permettrait pas de dépasser 4 mois de séjour ; ces délais sont issus de la réglementation relative aux aires d'accueil ; l'urgence est établie dès lors que l'aire ne peut remplir ses fonctions ; le blocage des aires d'accueil du Pays de Gex ne permet pas d'assurer le fonctionnement normal du service public ; certaines familles sont en attente de terrain pour la sédentarisation mais leur maintien sur l'aire crée une situation d'inégalité avec les autres usagers ; - les observations de Mme AD C et M. AH D AA qui précisent que les terrains pour la sédentarisation devaient être fournis à la fin de l'année ; ils indiquent être sur la commune depuis plus de quinze années ; les autres familles accaparent les places ; ils présentent un courrier du 19 octobre 2022 de l'Artag précisant que Mme AD C est en attente d'un terrain familial ; ils indiquent être placés sur des parcelles séparées ; - et les observations de M. H E et Mme I W qui indiquent avoir fait une demande de logement social et être prioritaires pour obtenir un logement dans les 6 prochains mois. Ils sont présents sur l'aire d'accueil depuis février 2021 sur la partie sédentaire de l'aire d'accueil ; ils ont un enfant né en juillet 2021 ; ils ne peuvent pas quitter le Pays de Gex. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges intervenus lors de l'audience publique, que Mme AD C, M. AH D AA et M. AI C occupent depuis plusieurs années une place sur l'aire d'accueil de Gex, séparée des autres places par une clôture, dans l'attente de la réalisation de 4 terrains familiaux locatifs prévus au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2020-2025. M. H E et Mme I W occupent également depuis 2021 une place séparée des autres places par une clôture et précisent être inscrits sur une liste prioritaire pour l'attribution d'un logement social depuis octobre 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce notamment liées au fonctionnement particulier de cette aire d'accueil, la condition d'urgence ne peut être retenue s'agissant de la demande relative à leur expulsion de l'aire d'accueil. 4. Il résulte de l'instruction que M. J N, Mme B Y, M. L U, Mme G AF, M. AC R, Mme AG, Mme O R, M. J AB, M. F A Boulc'h, Mme K V, Mme X R, M. P U, M. T R, Mme G Z, M. M C et Mme S C se maintiennent sur l'aire d'accueil de Gex malgré l'expiration de leurs autorisations d'occupation temporaire. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de prescrire à M. J N, Mme B Y, M. L U, Mme G AF, M. AC R, Mme AG, Mme O R, M. J AB, M. AI C, M. F A Boulc'h, Mme K V, Mme X R, M. P U, M. T R, Mme G Z, M. M C et Mme S C de libérer sans délai les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil de Gex. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. J N, Mme B Y, M. L U, Mme G AF, M. AC R, Mme AG, Mme O R, M. J AB, M. F A Boulc'h, Mme K V, Mme X R, M. P U, M. T R, Mme G Z, M. M C et Mme S C et tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'aire d'accueil de Gex. Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à M. J N, Mme B Y, M. L U, Mme G AF, M. AC R, Mme AG, Mme O R, M. J AB, M. AI C, M.Kevin Le Boulc'h, Mme K V, M. AH D AA, Mme AD C, Mme X R, M. P U, M. T R, Mme G Z, M. M C, Mme S C, M. H E, Mme I W. Fait à Lyon le 26 octobre 2022. Juge des référés M. QLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207456_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel