TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207457_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant justifie de dix-sept années de présence en France , dont quinze années de manière continue, s'est marié puis a divorcé en France, vit depuis deux ans en couple avec une ressortissante suisse, est père de deux enfants, mène une vie familiale stable dans un bien appartenant à ses parents et ne constitue pas une menace à l'ordre public, que, compte tenu de sa qualité de parent d'enfants français, eu égard à leur naissance sur le territoire français, la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1988, est entré sur le territoire français en dernier lieu en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie incurable pour laquelle il suit un traitement médicamenteux et bénéficie d'un suivi médical en France. Toutefois, s'il fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine en raison d'un coût trop élevé et de fréquentes ruptures de stock, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n'établit pas de manière suffisamment probante qu'il ne pourrait pas bénéficier en Tunisie de manière effective d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 5. En l'espèce, si M. A justifie être le père de deux enfants nés en France le 21 juin 2020 et le 27 juin 2021, il n'établit ni la nationalité française de ces enfants, dont la mère est de nationalité suisse, ni en tout état de cause contribuer d'une quelconque manière à leur entretien et à leur éducation, en l'absence de production de toute pièce probante sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il fait valoir résider en France depuis 2017 après avoir effectué un premier séjour de 2007 à 2014, ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante l'ancienneté et la continuité de son séjour. Il ne justifie pas davantage de sa vie commune avec une ressortissante suisse, ni, ainsi qu'il a été dit au point 5, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ni enfin des autres attaches familiales en France qu'il allègue. Il est sans activité professionnelle et sans ressources propres. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207457_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel