TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207457_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de M. X AF, Mme D Y, M. W O AJ, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH G, Mme L V et de tous occupants de leurs chefs, occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Ferney-Voltaire. Elle soutient que : - l'aire d'accueil relève du domaine public de la communauté d'agglomération ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion des défendeurs au regard des risques certains pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; - l'occupation irrégulière du domaine publique compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public ; il prive de leur droit d'accès les autres usagers de cet équipement ; - les occupants méconnaissent le règlement intérieur de l'aire ; ils se maintiennent sur l'aire d'accueil malgré l'expiration de leur autorisation d'installation, au-delà du délai de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, M. X AF, Mme D Y, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH G et Mme L V, représentés par Me Roure, concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir leur soit accordé ainsi que la mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas établie ; - ils sont en droit de rester sur l'aire d'accueil puisqu'ils y résident depuis moins de quatre mois comme l'indique la mise en demeure ; des dérogations peuvent être accordées en cas de personnes malades et d'enfants scolarisés ce qui est le cas ; - aucune convention d'occupation n'a été signée ; - l'occupation ne présente aucun risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné M. Marc Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. U ; - et les observations de Me Villard pour la communauté d'agglomération qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ; l'occupation irrégulière est établie dès lors que le délai de trois mois de séjour a été dépassé ; la seconde mise en demeure signifiée par huissier le 15 septembre 2022 ne comporte pas d'erreur de date sur le dépassement du délai de trois mois ; le délai dérogatoire ne permettrait pas de dépasser 4 mois de séjour ; ces délais sont issus de la réglementation relative aux aires d'accueil ; l'urgence est établie dès lors que l'aire ne peut remplir ses fonctions ; le blocage des aires d'accueil du Pays de Gex ne permet pas d'assurer le fonctionnement normal du service public ; elle précise que la trêve hivernale ne s'applique pas en l'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. 3. Il résulte de l'instruction que M. X AF, Mme D Y, M. W O AJ, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH B et Mme L V se maintiennent sur l'aire d'accueil de Ferney-Voltaire malgré l'expiration de leurs autorisations d'occupation temporaire. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de prescrire à M. X AF, Mme D Y, M. W O AJ, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH B et Mme L V de libérer sans délai les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil de Ferney-Voltaire. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. X AF, Mme D Y, M. W O AJ, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH B et Mme L V et tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'aire d'accueil de Ferney-Voltaire. Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à M. X AF, Mme D Y, M. W O AJ, M. S E, Mme C AE, M. AR AB AC, Mme T AI, M. I AB, M. AN AB AC, Mme P S, M. AH AB AC, Mme AQ AB AG, Mme AS AB O, M. AL AB O, Mme AA AD, M. M AB N, Mme Q S, M. M V, Mme AP AB N, M. AM AB V, Mme AO AB,M. R AF, Mme K Y, M. AK AB AB, Mme H A, M. F AT AJ, Mme J V, M. AU AH B et Mme L V. Fait à Lyon le 26 octobre 2022. Juge des référés M. ULe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207457_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel