TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207457_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 7 août 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 023,35 euros constitué sur la période d'avril 2020 à décembre 2021. Elle soutient que : - l'allocation adulte handicapée accordé par la MDPH le 19 octobre 2021 a été attribuée à sa sœur ; - elle a toujours respecté ses obligations déclaratives en mentionnant sur ses déclarations trimestrielles de revenus la pension de réversion d'un montant de 98 euros et la pension complémentaire d'un montant de 144 dont elle est bénéficiaire. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme F, de Mme E et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009, était connue de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée sans ressources. A la suite d'une demande de pièce restée infructueuse, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à partir de janvier 2022 jusqu'au 1er mai 2022. Le rétablissement des droits a été précédé d'une notification de dette datée du 25 mars 2022 qui a mis à la charge de Mme A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 023,35 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Par une décision du 5 août 2022 prise sur recours administratif préalable, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu, dont Mme A B demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 4. Il résulte des pièces produites au dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A B n'avait pas déclaré la pension de réversion d'un montant d'environ 96 euros par mois, ainsi que la pension complémentaire d'un montant annuel d'environ 143 euros sur la période au titre de laquelle l'indu en litige a été constitué. C'est donc à bon droit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de ses déclarations trimestrielles, et a mis à sa charge le trop-perçu d'un montant de 2 023,35 euros, découlant de cette régularisation. Par ailleurs, et bien que la décision attaquée mentionne par erreur que la MDPH 13 a accordé à Mme A B une allocation adulte handicapé alors que la bénéficiaire désignée par une décision du 19 octobre 2021 était en réalité sa sœur, il ne résulte pas de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022 que le montant de cette allocation ait été pris en compte dans le calcul des ressources de l'allocataire. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2207457
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207457_20231218
Données disponibles
- Texte intégral