TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207458_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A D B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant afghan né le 1er juin 1992, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 mars 2020, qui lui ont, par la suite, été retirées au motif qu'il n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ". Par une décision du 14 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 15 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 12 mars 2020 et que l'Office a, par la suite, mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La décision précise enfin que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de ne pas faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 5.Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). " 6. En l'espèce, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur de l'OFII s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et d'autre part, sur le fait que sa situation personnelle et familiale ne faisait apparaître aucune vulnérabilité. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu notifier deux convocations, en date des 12 et 19 août 2020 aux fins de mise en œuvre de son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté à ces convocations, et qu'il ne fait état, ni à cette date, ni à ce jour, d'un motif légitime pour justifier son absence. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il n'apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément probant à ce sujet, notamment s'agissant de sa situation personnelle, ou familiale. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Le président, M. CE La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207458/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207458_20230209
Données disponibles
- Texte intégral