TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207458_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, a sollicité le 30 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E D délégation de signature pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. M. A soutient résider habituellement en France depuis 2010, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces qu'il a produites, que pour l'année 2015, et contrairement aux autres années pour lesquelles il produit notamment des déclarations fiscales de revenus ou des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, M. A se borne à produire des documents bancaires sans relevé de mouvements actifs, une facture d'électricité du mois de décembre ou encore deux remises de chèques indéchiffrables, pièces qui ne sont pas de nature à justifier de façon suffisamment probante sa présence sur le territoire français pour cette année. Dès lors qu'il n'apporte pas de pièces suffisamment probantes permettant de justifier de sa résidence continue pendant plus de dix ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, un tel moyen de vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français. En outre, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ni intégration sociale particulière. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A serait entré sur le territoire français en 2010 ne saurait constituer un motif ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard à la situation de M. A telle que décrite au point 5, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. La décision en litige vise les dispositions précitées des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, également relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Ainsi qu'il a été relevé au point 11, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci résulte, tant dans le principe du prononcé de la mesure que pour la fixation de sa durée, d'une appréciation globale portée sur la situation administrative et personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation de M. A telle que décrite au point 5, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207458
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207458_20230307
Données disponibles
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- Résumé officiel