TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207462_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A D B C, représenté par Me Trugnan Battickh, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de naturalisation et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de naturalisation en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour devenir français ; le fait qu'il dispose d'un titre de séjour ne minore pas l'urgence de sa situation dès lors notamment qu'il ne peut avoir accès à certaines professions ni se présenter à un concours de la fonction publique tant qu'il n'est pas naturalisé ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B C, ressortissant sri-lankais, né le 22 juillet 1992, déclare résider en France de façon continue depuis 2008. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir, entre le 16 mars et le 3 octobre 2022, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. En l'espèce, M. B C, soutient avoir vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne depuis mars 2022 afin de déposer une demande de naturalisation. Il produit au soutient de cette allégation un total de quatre-vingt-deux captures d'écran du site internet de la préfecture de l'Essonne, prises durant les mois de mars, avril, septembre et octobre 2022. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le dysfonctionnement du système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé dont il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 août 2023 qui l'autorise à travailler. Il ressort par ailleurs de ses propres écritures qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2019. Ainsi il n'est ni en situation irrégulière, ni privé de l'exercice d'un emploi. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et au ministre de l'intérieur et outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 novembre 202Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207462_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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